Vu l'article L. 1226-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, et l'article L. 1234-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 :
7Il résulte du second de ces textes que, sauf disposition conventionnelle plus favorable, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement, à la seule exception de la suspension du contrat de travail, prévue à l'article L. 1226-7, du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
8Pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient qu'elle sera calculée sur la base du salaire mensuel proposé par le salarié, non contestée par l'employeur, et d'une ancienneté allant du 8 septembre 1995 au 20 octobre 2020, préavis inclus, sans qu'il y ait lieu de déduire l'absence pour accident de trajet du 27 septembre au 9 novembre 2017.
9En statuant ainsi, alors que la période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d'un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être prise en considération pour calculer l'ancienneté propre à déterminer le droit à l'indemnité légale de licenciement et son montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.