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Cassation

Cour de cassation, 11 mars 2026, n° 24-13.123

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00261

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d'un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être prise en considération pour calculer l'ancienneté propre à déterminer le droit à l'indemnité légale de licenciement et son montant

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2024), M. [P] a été engagé en qualité de manutentionnaire, à compter du 8 septembre 1995, par la société Sedifrais Montsoult logistic par contrat de travail à durée déterminée du 8 septembre au 30 novembre 1995. La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée sans signature d'avenant.

2Le salarié occupait en dernier lieu le poste d'adjoint responsable transport appartenant à la catégorie des agents de maîtrise, niveau cinq de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

3Par lettre du 20 août 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

4Il a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2021 de demandes en requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal de l'employeur

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre de l'indemnité légale de licenciement, alors « qu'à l'exception des arrêts consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les périodes de suspension du contrat de travail n'entrent pas en compte pour calculer la durée d'ancienneté appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement ; qu'en retenant que M. [P] pouvait prétendre à une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté allant du 8 septembre 1995 au 20 octobre 2020, préavis inclus, sans qu'il y ait lieu de déduire son absence pour accident de trajet du 27 septembre au 9 novembre 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 et L. 1234-11 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, et l'article L. 1234-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 :

7Il résulte du second de ces textes que, sauf disposition conventionnelle plus favorable, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement, à la seule exception de la suspension du contrat de travail, prévue à l'article L. 1226-7, du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.

8Pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient qu'elle sera calculée sur la base du salaire mensuel proposé par le salarié, non contestée par l'employeur, et d'une ancienneté allant du 8 septembre 1995 au 20 octobre 2020, préavis inclus, sans qu'il y ait lieu de déduire l'absence pour accident de trajet du 27 septembre au 9 novembre 2017.

9En statuant ainsi, alors que la période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d'un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être prise en considération pour calculer l'ancienneté propre à déterminer le droit à l'indemnité légale de licenciement et son montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen du pourvoi incident du salarié

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période antérieure à janvier 2018 et de limiter le montant du rappel de salaire alloué au titre de la prime de productivité, outre congés payés afférents, alors « qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat ; qu'en retenant, pour limiter à la période, selon elle, non prescrite allant de janvier 2018 à août 2020 et au montant de 18 702,92 euros le rappel de salaire alloué au titre de la prime de productivité, qu'au vu de la saisine du conseil des prud'hommes le 11 janvier 2021, il serait alloué à M. [P] un rappel de salaire au titre de la prime de productivité de janvier 2018 à août 2020, calculé sur la base d'une prime mensuelle de 788 euros, à laquelle il convient de déduire la somme mensuelle moyenne non contestée de 184,68 euros déjà versée à ce titre par l'employeur au salarié sur cette période, quand elle avait par ailleurs constaté que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 20 août 2020, de sorte que la demande de rappel de prime de productivité de M. [P] pouvait porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant cette rupture, soit à compter du mois d'août 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail :

11Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.

12Pour limiter le montant du rappel de salaire dû par l'employeur au titre de la prime de productivité, l'arrêt, ayant constaté que l'employeur soulevait la prescription de trois ans applicable à la demande de rappel de salaire en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, retient, au vu de la saisine du conseil des prud'hommes le 11 janvier 2021, une période non prescrite de janvier 2018 à août 2020.

13En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat était intervenue le 20 août 2020, ce dont elle aurait dû déduire que la demande en paiement pouvait porter sur l'intégralité des sommes dues au titre des trois années précédant cette rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14Les cassations prononcées n'emportent pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens de première instance et d'appel, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 18 702,92 euros, outre celle de 1 870,29 euros de congés payés afférents, la condamnation au titre du rappel de prime de productivité de la société Sedifrais Montsoult logistic et en ce qu'il la condamne à payer la somme de 32 815,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Sedifrais Montsoult logistic aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sedifrais Montsoult logistic et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, 11 mars 2026, n° 24-13.123 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00261 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-187TDXS4