Vu les articles L. 2133-1, L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail :
7Il résulte de ces textes qu'une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer les droits conférés aux syndicats dans le champ géographique et professionnel qui est le sien.
8Pour annuler la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale de l'USAPIE au sein de la société, le jugement constate que l'article 1 des statuts dispose que « Entre les organisations syndicales de travailleurs salariés et les retraités qui adhèrent aux présents statuts, il est constitué sous forme d'une union de syndicats indépendants conformément aux articles L. 2111 et suivants du code du travail, un groupement national et interprofessionnel qui prend la dénomination d'USAPIE. Union des Syndicats et associations professionnels indépendants européens », et que l'article 5 prévoit, à la charge des membres, une « obligation d'adhérer aux statuts de l'Union et de faire coïncider ses propres statuts avec ceux de l'Union ». Il en déduit que les adhérents de l'USAPIE ne peuvent être que des syndicats, en sorte que l'USAPIE ne pouvait se prévaloir d'adhésions directes de salariés et que, faute de justifier d'adhérents à un syndicat qui lui serait affilié, elle ne remplit pas les conditions de création d'une section syndicale.
9En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si l'adhésion directe de salariés n'était pas prévue et organisée par d'autres dispositions des statuts de l'USAPIE, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.