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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 mars 2026, n° 25-60.044

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00240

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il serait nouveau. 5. Cependant, dans leurs conclusions devant le tribunal, l'USAPIE et le salarié avaient indiqué que « Tout salarié peut adhérer à l'USAPIE », et que « l'USAPIE a bien deux adhérents au moins au sein de la société DMH SECURITE ». 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2133-1, L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes qu'une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exe

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 6 janvier 2025),

l'Union des syndicats et associations professionnels indépendants européens (l'USAPIE) a, par lettre du 26 juin 2024, désigné M. [Q] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société DMH sécurité (la société).

2Le 16 juillet 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette désignation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

3L'USAPIE et le salarié font grief au jugement d'annuler la désignation de celui-ci en qualité de représentant de section syndicale de l'USAPIE au sein de la société alors, en substance, que la possibilité pour une union de syndicats d'avoir des adhérents, prévue par les statuts de l'USAPIE, est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il serait nouveau.

5Cependant, dans leurs conclusions devant le tribunal, l'USAPIE et le salarié avaient indiqué que « Tout salarié peut adhérer à l'USAPIE », et que « l'USAPIE a bien deux adhérents au moins au sein de la société DMH SECURITE ».

6Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2133-1, L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail :

7Il résulte de ces textes qu'une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer les droits conférés aux syndicats dans le champ géographique et professionnel qui est le sien.

8Pour annuler la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale de l'USAPIE au sein de la société, le jugement constate que l'article 1 des statuts dispose que « Entre les organisations syndicales de travailleurs salariés et les retraités qui adhèrent aux présents statuts, il est constitué sous forme d'une union de syndicats indépendants conformément aux articles L. 2111 et suivants du code du travail, un groupement national et interprofessionnel qui prend la dénomination d'USAPIE. Union des Syndicats et associations professionnels indépendants européens », et que l'article 5 prévoit, à la charge des membres, une « obligation d'adhérer aux statuts de l'Union et de faire coïncider ses propres statuts avec ceux de l'Union ». Il en déduit que les adhérents de l'USAPIE ne peuvent être que des syndicats, en sorte que l'USAPIE ne pouvait se prévaloir d'adhésions directes de salariés et que, faute de justifier d'adhérents à un syndicat qui lui serait affilié, elle ne remplit pas les conditions de création d'une section syndicale.

9En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si l'adhésion directe de salariés n'était pas prévue et organisée par d'autres dispositions des statuts de l'USAPIE, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de la société DMH sécurité, le jugement rendu le 6 janvier 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DMH sécurité et la condamne à payer à l'Union des syndicats et associations professionnels indépendants européens et à M. [Q] la somme globale de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 mars 2026, n° 25-60.044 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00240 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-314NY278