6Le syndicat, l'union locale, l'union départementale, la fédération et la confédération font grief à l'arrêt de débouter le syndicat de ses demandes tendant à prononcer la nullité de l'article 2.1.2.a. de l'accord collectif d'entreprise du 9 avril 2019 et en conséquence, de le débouter de ses demandes tendant à dire que la société est tenue d'une obligation de résultat en ce qui concerne la détermination des effectifs en vue de la mise en place du CSE, à dire que doivent être compris dans cet effectif tous les travailleurs mis à disposition répondant aux conditions de l'article L. 1111-2 du code du travail, à dire que seront électeurs tous les travailleurs mis à disposition répondant aux conditions des articles L. 2314-18 et L. 2324-17-1 du code du travail qui feront le choix de voter au sein de l'entreprise utilisatrice, à ordonner à la société de communiquer aux organisations syndicales négociatrices la liste de tous les travailleurs mis à disposition répondant aux critères de l'article L. 1111-2 du code du travail comportant leurs nom et prénom, qualification, collège électoral, lieu d'affectation, société employeur, à ordonner la mise à disposition par la société de tous les documents et éléments nécessaires au contrôle de l'effectif et de la régularité des listes électorales, en particulier les plans de prévention et sécurité, à dire que la société devra justifier des modalités d'information des travailleurs mis à disposition répondant aux conditions légales de présence, de leur possibilité d'exercer un droit de vote aux élections professionnelles de la société s'ils en expriment le choix, à dire que les obligations ci-dessus mises à la charge de la société devront être exécutées dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification du jugement et que passé ce délai, elles seront assorties d'une astreinte, alors :
« 3°/ que l'article L.1111-2 code du travail dispose que "Pour la mise en uvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : (
) les salariés mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure (...) qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, (
) sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des mois précédents" ; que cette disposition étant d'ordre public au sens de l'article L. 2251-1 du code du travail, donc d'ordre public "absolu", elle ne peut faire l'objet de dérogation par une convention collective, y compris dans un sens prétendument plus favorable ; qu'en l'espèce en affirmant que les dispositions de l'article 2.1.2 a. de l'accord collectif du 9 avril 2019, en ce qu'elles prévoient, à titre subsidiaire, une proposition de modalités concrètes de décompte des effectifs, ne sont contraires à aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle et par motifs supposés adoptés, que le mode de décompte prévu par l'article 2.1.2.a. de l'accord collectif du 9 avril 2019 aboutissait, au terme d'une comparaison, à retenir prétendument un chiffre bien plus élevé (de salariés mis à disposition) que celui de la loi, quand il résultait pourtant de ses constatations que sous couvert de modalités pratiques de décompte des effectifs, l'article 2.1.2.a. prévoyait un décompte forfaitaire et non au réel des salariés mis à disposition et, ce faisant, dérogeait à l'article L. 1111-2 du code du travail, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1111-2 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 qu'il met en uvre, et l'article L. 2251-1 du même Code ;
4°/ que, s'il est loisible au législateur, sur le fondement de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 34 de la Constitution qui range dans le domaine de la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du travail, de laisser aux employeurs et aux salariés, ou à leurs organisations représentatives, le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation collective, les modalités concrètes d'application des normes qu'il édicte, il lui appartient de définir de façon précise l'objet et les conditions de cette dérogation ; qu'aucune disposition légale ne permet de négocier sur les règles de l'article L. 1111-2 relatives à la prise en compte dans les effectifs de l'entreprise utilisatrice des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures ; qu'en affirmant qu'aucune disposition n'interdit que les employeurs et les organisations syndicales organisent les modalités pratiques de décompte des effectifs de la société, d'autant plus que dorénavant, le droit électoral s'inscrit dans l'importance de la négociation d'entreprise par l'ordonnance du 22 septembre 2017 pour la mise en place des CSE, la cour d'appel, qui a statué par des motifs erronés, a violé l'article L. 1111-2 du code du travail et l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946. »