7Par son troisième moyen, la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié les sommes de 22 308,90 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2019 au 10 février 2020 et de 2 230,89 euros de congés payés afférents, alors « qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes, sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire correspondant aux astreintes et heures supplémentaires réalisées dans ce cadre qui avaient été supprimées à compter de juillet 2019, sans constater l'existence d'un engagement de l'employeur sur un nombre d'astreintes garanti au salarié ou un abus de celui-ci dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil. »
8Par son quatrième moyen, la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié les sommes de 44 105,58 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de 4 410,55 euros de congés payés afférents, alors « qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes, sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation ; qu'en estimant le salarié fondé à se référer, pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 44 105,58 euros, outre les congés payés afférents, à la moyenne mensuelle des douze mois précédant la suppression des astreintes et des heures supplémentaires réalisées dans ce cadre, sans constater ni engagement de l'employeur sur un nombre d'astreintes garanti au salarié, ni abus dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article L. 1234-5 du code du travail. »
9Par son cinquième moyen, la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 176 422,32 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes, sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation ; qu'en estimant le salarié fondé à se référer, pour fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 176 422,32 euros, non pas à la moyenne des douze mois précédant la prise d'acte mais à la moyenne mensuelle des douze mois précédant la suppression des astreintes et des heures supplémentaires réalisées dans ce cadre, sans constater ni engagement de l'employeur sur un nombre d'astreintes garanti au salarié, ni abus dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble le titre 8 de l'accord UES de la société Bull France et l'organisation du temps de travail du 22 avril 2016. »
10Par son sixième moyen, la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 80 000 euros brut d'indemnité pour licenciement nul, alors « qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes, sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation ; qu'en estimant le salarié fondé à se référer, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement nul à la somme de 80 000 euros, à la moyenne mensuelle des douze mois précédant la suppression des astreintes et des heures supplémentaires réalisées dans ce cadre, sans constater ni engagement de l'employeur sur un nombre d'astreintes garanti au salarié, ni abus dans l'exercice du pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »
11Par son septième moyen, la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 220 527,90 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors « qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes, sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation ; qu'en estimant le salarié fondé à se référer, pour fixer le montant des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur à la somme de 220 527,90 euros, à la moyenne mensuelle des douze mois précédant la suppression des astreintes et des heures supplémentaires réalisées dans ce cadre, sans constater ni engagement de l'employeur sur un nombre d'astreintes garanti au salarié, ni abus dans l'exercice du pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil. »