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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 mars 2026, n° 24-17.248

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00237

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2024), M. [B] a été engagé en qualité de technicien par la société Bull (la société) par contrat à durée indéterminée avec effet au 13 février 1984. Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste d'ingénieur/cadre informatique.

2Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

3A compter de novembre 2010, il a été titulaire de divers mandats.

4Suite au rachat de la société par le groupe Atos, il a été décidé de transférer les activités Infrastructure & Data Management, auxquelles était rattaché le salarié, à une autre société du groupe, sans changement de lieu de travail. L'inspecteur du travail a refusé le transfert du salarié par décision du 19 décembre 2018, devenue définitive à l'issue du rejet du recours amiable.

5Le 22 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur puis, ayant pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur le 10 février 2020, il a demandé que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et sur le moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens du pourvoi principal, réunis

Ce que soutenait le demandeur

7Par son troisième moyen, la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié les sommes de 22 308,90 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2019 au 10 février 2020 et de 2 230,89 euros de congés payés afférents, alors « qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes, sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire correspondant aux astreintes et heures supplémentaires réalisées dans ce cadre qui avaient été supprimées à compter de juillet 2019, sans constater l'existence d'un engagement de l'employeur sur un nombre d'astreintes garanti au salarié ou un abus de celui-ci dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil. »

8Par son quatrième moyen, la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié les sommes de 44 105,58 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de 4 410,55 euros de congés payés afférents, alors « qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes, sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation ; qu'en estimant le salarié fondé à se référer, pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 44 105,58 euros, outre les congés payés afférents, à la moyenne mensuelle des douze mois précédant la suppression des astreintes et des heures supplémentaires réalisées dans ce cadre, sans constater ni engagement de l'employeur sur un nombre d'astreintes garanti au salarié, ni abus dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article L. 1234-5 du code du travail. »

9Par son cinquième moyen, la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 176 422,32 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes, sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation ; qu'en estimant le salarié fondé à se référer, pour fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 176 422,32 euros, non pas à la moyenne des douze mois précédant la prise d'acte mais à la moyenne mensuelle des douze mois précédant la suppression des astreintes et des heures supplémentaires réalisées dans ce cadre, sans constater ni engagement de l'employeur sur un nombre d'astreintes garanti au salarié, ni abus dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble le titre 8 de l'accord UES de la société Bull France et l'organisation du temps de travail du 22 avril 2016. »

10Par son sixième moyen, la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 80 000 euros brut d'indemnité pour licenciement nul, alors « qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes, sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation ; qu'en estimant le salarié fondé à se référer, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement nul à la somme de 80 000 euros, à la moyenne mensuelle des douze mois précédant la suppression des astreintes et des heures supplémentaires réalisées dans ce cadre, sans constater ni engagement de l'employeur sur un nombre d'astreintes garanti au salarié, ni abus dans l'exercice du pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »

11Par son septième moyen, la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 220 527,90 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors « qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes, sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation ; qu'en estimant le salarié fondé à se référer, pour fixer le montant des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur à la somme de 220 527,90 euros, à la moyenne mensuelle des douze mois précédant la suppression des astreintes et des heures supplémentaires réalisées dans ce cadre, sans constater ni engagement de l'employeur sur un nombre d'astreintes garanti au salarié, ni abus dans l'exercice du pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

12Ayant constaté que l'employeur avait, sur la période comprise entre 2010 et 2019, versé au salarié des astreintes représentant chaque année entre 47 et 58 % de son salaire, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les primes d'astreinte, régulières et constantes, étaient devenues un élément de rémunération contractualisé, en a exactement déduit que, ne pouvant être supprimées sans l'accord du salarié, elles devaient être incluses dans l'assiette de son salaire de référence.

13Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le huitième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

14La société fait grief à l'arrêt de dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation, alors « que même lorsqu'une sommation de payer est intervenue, les intérêts d'une créance périodique ne peuvent courir avant la date d'exigibilité de chaque échéance de la créance ; qu'en fixant le point de départ des intérêts au taux légal pour les sommes à caractère salarial à compter de la convocation de l'employeur en conciliation, le 24 juillet 2019, lorsque les rappels de salaire prononcés concernaient la période du 1er juillet 2019 au 10 février 2020, la cour d'appel a violé les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil et l'article R. 1452-5 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

15Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux conclusions d'appel ou incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond par la société.

16Cependant, les conclusions de la société ne comportaient aucune observation sur le point de départ des intérêts des créances de nature salariale.

17Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 1344-1 du code civil et R. 1452-5 du code du travail :

18Aux termes du premier texte susvisé, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.

19Selon le second, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice.

20Après l'interpellation qui résulte de la convocation devant le bureau de conciliation, les intérêts moratoires des créances salariales courent à compter de chaque échéance devenue exigible.

21Après avoir condamné l'employeur à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 1er juillet 2019 au 10 février 2020, l'arrêt énonce que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.

22En statuant ainsi, alors que l'employeur a reçu sa convocation devant le bureau de conciliation le 24 juillet 2019 et que les demandes en rappel de salaire et congés payés afférents portaient sur la période du 1er juillet 2019 au 10 février 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le huitième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

23La société fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié intervient au cours d'une instance en résiliation judiciaire de ce contrat et paiement des indemnités de rupture, et qu'elle produit les effets d'un licenciement, les intérêts au taux légal des indemnités de rupture accordées par le juge courent du jour de cette prise d'acte ; qu'en fixant le point de départ des intérêts au taux légal pour les sommes à caractère salarial à compter de la convocation de l'employeur en conciliation, soit le 24 juillet 2019, y compris pour celles dérivant de la prise d'acte intervenue le 10 février 2020, la cour d'appel a violé les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil et l'article R. 1452-5 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

24Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux conclusions d'appel ou incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond par la société.

25Cependant, les conclusions de la société ne comportaient aucune observation sur le point de départ des intérêts des créances de nature salariale.

26Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-6 du code civil :

27Lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié intervient au cours d'une instance en résiliation judiciaire de ce contrat et paiement des indemnités de rupture, et qu'elle produit les effets d'un licenciement, les intérêts au taux légal des indemnités légales ou conventionnelles de rupture accordées par le juge courent du jour de cette prise d'acte.

28Après avoir condamné l'employeur à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement suite à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, l'arrêt énonce que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.

29En statuant ainsi, alors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement nul, est intervenue le 10 février 2020, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

30La cassation du chef de dispositif disant que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation, l'arrêt rendu le 13 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 mars 2026, n° 24-17.248 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00237 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-KN0XVT66