Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, en ce qu'il fait grief au jugement de débouter les sociétés composant l'UES de l'ensemble de leurs demandes et de leur enjoindre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard et par document manquant pendant 90 jours, à communiquer à la société Secafi les documents suivants : Eléments complémentaires (2021, 2022, 2023) par société de l'UES, Bilans sociaux 2021, 2022 et 2023 ou à défaut rapport annuel unique, Effectif direct et effectif indirect en ETP par service, en distinguant CDI et CDD – nombre de jours d'intérim pour les mêmes exercices, Répartition des effectifs par fonction, métier, statut et catégorie socioprofessionnelle en 2023, Accord d'intéressement et accord de participation en vigueur, Détail du calcul de l'intéressement et de la participation au titre de l'exercice 2023, Primes distribuées aux salariés en 2023 : montant total et nombre de bénéficiaires par nature de prime, Éléments d'information sur le mode de calcul des primes sur objectif dont bénéficient les salariés de l'UES, Eléments complémentaires sur le groupe (2021, 2022, 2023 et budget 2024) : P&L par pays (y compris les P&L prévisionnels 2024) – avec, dans le cas des Etats-Unis et du Canada, le P&L des périmètres Transdev historiques et le P&L des périmètres First Transit USA et First Transit Canada, Dette financière nette par pays, Besoin/ressource en fonds de roulement (WCR) par pays, CAFOP, investissements financiers et industriels (bruts et nets) et free cash-flow par pays
7Les sociétés composant l'UES Transdev font grief au jugement de les débouter de l'ensemble de leurs demandes et de leur enjoindre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard et par document manquant pendant 90 jours, à communiquer à la société Secafi les documents suivants : Eléments complémentaires (2021, 2022, 2023) par société de l'UES, Bilans sociaux 2021, 2022 et 2023 ou à défaut rapport annuel unique, Effectif direct et effectif indirect en ETP par service, en distinguant CDI et CDD – nombre de jours d'intérim pour les mêmes exercices, Répartition des effectifs par fonction, métier, statut et catégorie socioprofessionnelle en 2023, Accord d'intéressement et accord de participation en vigueur, Détail du calcul de l'intéressement et de la participation au titre de l'exercice 2023, Primes distribuées aux salariés en 2023 : montant total et nombre de bénéficiaires par nature de prime, Éléments d'information sur le mode de calcul des primes sur objectif dont bénéficient les salariés de l'UES, Eléments complémentaires sur le groupe (2021, 2022, 2023 et budget 2024) : P&L par pays (y compris les P&L prévisionnels 2024) – avec, dans le cas des Etats-Unis et du Canada, le P&L des périmètres Transdev historiques et le P&L des périmètres First Transit USA et First Transit Canada, Dette financière nette par pays, Besoin/ressource en fonds de roulement (WCR) par pays, CAFOP, investissements financiers et industriels (bruts et nets) et free cash-flow par pays, alors :
« 1°/ que si la mission de l'expert désigné par le comité social et économique pour l'examen de la situation économique et financière de l'entreprise peut porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein du groupe, de sorte que l'expert peut réclamer des informations sur la situation d'autres sociétés du groupe ou sur le groupe plus généralement, la mission de l'expert ne peut en revanche porter, plus largement, sur la situation économique et financière du groupe ou certains aspects de la situation économique et financière du groupe ; que c'est uniquement en ce qu'elles permettent d'apprécier la situation et le rôle de l'entreprise au sein du groupe que l'expert peut faire porter ses investigations sur le groupe ; qu'en l'espèce, la société Secafi, qui a été désignée par le CSE de l'UES Transdev dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l'UES, a indiqué, dans sa lettre de mission, que ses travaux devaient ''permettre d'aider l'instance à formuler un avis respectivement sur la situation économique et financière du périmètre constitué par les sociétés désignées ci-dessus, mais aussi à apprécier les zones de risque du groupe auquel elles appartiennent et auquel elles contribuent, en complément des travaux que nous exécutons pour le Comité de Groupe France'' et apporter aux élus ''un éclairage sur un certain nombre de points relatifs à la performance du groupe'' dont dépendent une partie des rémunérations des salariés de l'UES et qu'elle entendait ''centrer''son intervention notamment '' - les flux financiers intragroupe liés à la profitabilité des zones géographiques et à leur free cash-flow, - les coûts et risques liés à l'acquisition et à l'intégration de l'ensemble First Transit, - la structure de l'endettement du groupe, - la soutenabilité financière des ambitions stratégiques du groupe'', ensemble de données qui concernaient les activités du groupe dans le monde entier ; que les sociétés de l'UES Transdev soutenaient, en conséquence, que la mission confiée au Cabinet Secafi par le comité social et économique excédait l'examen de la situation économique et sociale des sociétés de l'UES, y compris l'examen de leur situation et de leur rôle au sein du groupe, pour porter plus largement sur la situation économique et financière du groupe ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter les demandes des sociétés de l'UES, que ''pour apprécier pleinement la situation économique et financière de l'entreprise, l'expert désigné doit pouvoir étudier la situation et le rôle qu'elle occupe au sein dudit groupe'' et que ''sa mission ne saurait être circonscrite au seul périmètre de l'unité économique et sociale'', sans expliquer en quoi l'examen des points précités exposés dans sa lettre de mission permettent d'éclairer les élus sur la situation et le rôle de l'entreprise dans le groupe, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-88 et L. 2315-89 du code du travail ;
3°/ que s'il appartient au seul expert-comptable de déterminer les documents d'ordre économique, financier ou social qui lui sont utiles pour mener à bien sa mission, en ce compris ceux relatifs à la situation du groupe auquel appartient l'entreprise, le juge doit vérifier que les documents sollicités sont nécessaires au regard de la mission légale qui est confiée à l'expert ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes soutenaient que les ''éléments complémentaires sur le groupe (2021, 2022, 2023 et Budget 2024)'' dont le cabinet Secafi avait demandé la communication, à savoir les ''P&L par pays (y compris les P&L prévisionnels 2024) – avec, dans le cas des EtatsUnis et du Canada, le P&L des périmètres Transdev historiques et le P&L des périmètre First Transit USA et First Transit Canada, - Dette financière nette par pays, - Besoin/ressource en fonds de roulement (WCR) par pays, - CAFOP, investissements financiers et industriels (bruts et nets) et free cash-flow par pays'' excédaient le périmètre de sa mission légale portant sur la situation économique et financière des neuf sociétés de l'UES ; qu'en se bornant à affirmer qu' ''il apparaît que les éléments dont la société Secafi sollicite la communication s'agissant de la place de l'entreprise dans le groupe et la politique suivie en matière de rémunération sont nécessaires à la correcte appréciation de la situation économique et financière de l'unité économique et sociale'', sans expliquer en quoi il était nécessaire pour apprécier la place dans le groupe des huit sociétés françaises constituant l'UES, d'examiner des données comptables et financières établies au périmètre de chacun des pays dans lequel le groupe est implanté, le président du tribunal judiciaire a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-88, L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail ;
4°/ que la mission de l'expert-comptable désigné en application de l'article L. 2315-87 en vue de la consultation du comité social et économique sur la situation économique et financière de l'entreprise porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; que si l'examen des politiques ou de la structure de rémunération entre dans cette mission en ce qu'elle est destinée à fournir au comité des explications sur la situation de l'entreprise, il n'entre pas dans la mission de l'expert, en revanche, d'examiner plus largement la politique sociale de l'entreprise, laquelle fait l'objet d'une consultation et, le cas échéant, d'une expertise distinctes ; qu'en l'espèce, les sociétés de l'UES Transdev soutenaient qu'en sollicitant les bilans sociaux 2021, 2022 et 2023, ou à défaut le rapport annuel unique, l'effectif direct et effectif indirect en ETP par service, en distinguant CDI et CDD, et le nombre de jours d'intérim pour les mêmes exercices, la répartition des effectifs par fonction, métier, statut et catégorie socioprofessionnelle en 2023, l'accord d'intéressement et l'accord de participation en vigueur, le détail du calcul de l'intéressement et de la participation au titre de l'exercice 2023, le montant total des primes distribuées en 2023 et le nombre de bénéficiaires par nature de prime, ainsi que des éléments d'information sur le mode de calcul des primes sur objectif dont bénéficient les salariés de l'UES, le cabinet Secafi cherchait à étendre sa mission à la politique sociale, qui avait déjà donné lieu à une expertise propre à la demande du CSE, sur laquelle il aurait pu et dû s'appuyer pour examiner l'incidence de la politique de rémunération sur la situation économique de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter ce moyen, que ''comme le prévoit expressément la loi, des informations à caractère social et notamment la politique suivie en matière de rémunération sont nécessaires à l'expert pour apprécier correctement l'état financier et l'économie générale de la société qu'il est chargé d'étudier'' et que ''c'est à bon droit que la société Secafi a fait figurer dans sa lettre de mission les éléments de la politique sociale lui permettant de procéder à une telle analyse'', sans expliquer en quoi l'examen de l'ensemble de ces données se distinguait de l'expertise déjà réalisée par l'expert désigné par le CSE pour l'examen de la politique sociale de l'entreprise, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-17, L. 2312-25, L. 2312-26, L. 2315-87 et L. 2315-91 du code du travail. »