5Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression.
6Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
7Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
8La cour d'appel a d'abord constaté que le grief reproché à la salariée dans la lettre de licenciement était d'avoir tenu, en présence de l'ensemble de l'équipe au rez-de-chaussée, des propos diffamatoires à l'encontre de la directrice de l'établissement en prétextant qu'elle l'avait agressée physiquement et d'avoir provoqué par son comportement, une grande émotion au sein des équipes présentes, un mouvement social s'en étant suivi.
9Elle a ensuite relevé, d'une part, que la plainte adressée par la directrice au procureur de la République n'était corroborée par aucune autre pièce ou autre élément de preuve que ses propres déclarations, d'autre part, que la plainte de la salariée auprès des services de police était corroborée par l'attestation d'une aide soignante qui décrivait la projection violente d'une chaise sur la jambe de la salariée.
10De ces constatations et énonciations, dont il résultait que les propos de la salariée n'étaient pas diffamatoires dès lors que la matérialité des faits était établie et que le contexte dans lequel la salariée s'était exprimée expliquait les propos qu'elle avait tenus ainsi que le mouvement social qui s'était ensuivi au regard du comportement violent de la directrice, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le licenciement ne reposait pas sur un juste équilibre entre le droit de la salariée à la liberté d'expression, d'une part, et le droit de son employeur de protéger ses intérêts légitimes, d'autre part, a exactement déduit que le licenciement était nul.
11Le moyen n'est donc pas fondé.