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Cassation

Cour de cassation, 18 mars 2026, n° 24-13.539

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00224

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2024), Mme [A] a été engagée en qualité d'infirmière le 3 novembre 2018 par la société Medica France (la société).

2Licenciée pour faute grave, par lettre du 3 juillet 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration et le paiement d'une indemnité d'éviction sans déduction des revenus de remplacement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement, d'ordonner la réintégration de la salariée en son sein dans l'emploi qu'elle occupait au moment de son licenciement ou, à défaut, dans un emploi équivalent, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision et avec la même rémunération, de la condamner à verser à la salariée, une somme mensuelle à titre d'indemnité d'éviction et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités éventuellement versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités, alors : « que le salarié fait un usage abusif de sa liberté d'expression lorsqu'il donne à ses propos critiques envers la direction une publicité excessive ; qu'en l'espèce, la société Medica France faisait valoir qu'après que la directrice de l'établissement ait recadré le 9 mai 2019 la salariée sur son comportement, Mme [A], le lendemain, s'était présentée sur son lieu de travail à 8 heures et avait, en exigeant la présence de l'ensemble de l'équipe au rez-de-chaussée de l'établissement, organisé une réunion en l'absence de la direction au cours de laquelle elle avait accusé la directrice de l'avoir agressée physiquement la veille, ce qui avait engendré un mouvement social au sein de la résidence ; que la salariée ne contestait pas l'existence de cette réunion, ni le mouvement social qui en avait résulté ; qu'en écartant tout abus de la salariée de sa liberté d'expression sans rechercher si le fait de convoquer tout le personnel à une réunion pendant les heures de travail, en l'absence de la direction, pour critiquer cette dernière, ne constituait pas un usage excessif et donc abusif par la salariée de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression.

6Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.

7Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.

8La cour d'appel a d'abord constaté que le grief reproché à la salariée dans la lettre de licenciement était d'avoir tenu, en présence de l'ensemble de l'équipe au rez-de-chaussée, des propos diffamatoires à l'encontre de la directrice de l'établissement en prétextant qu'elle l'avait agressée physiquement et d'avoir provoqué par son comportement, une grande émotion au sein des équipes présentes, un mouvement social s'en étant suivi.

9Elle a ensuite relevé, d'une part, que la plainte adressée par la directrice au procureur de la République n'était corroborée par aucune autre pièce ou autre élément de preuve que ses propres déclarations, d'autre part, que la plainte de la salariée auprès des services de police était corroborée par l'attestation d'une aide soignante qui décrivait la projection violente d'une chaise sur la jambe de la salariée.

10De ces constatations et énonciations, dont il résultait que les propos de la salariée n'étaient pas diffamatoires dès lors que la matérialité des faits était établie et que le contexte dans lequel la salariée s'était exprimée expliquait les propos qu'elle avait tenus ainsi que le mouvement social qui s'était ensuivi au regard du comportement violent de la directrice, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le licenciement ne reposait pas sur un juste équilibre entre le droit de la salariée à la liberté d'expression, d'une part, et le droit de son employeur de protéger ses intérêts légitimes, d'autre part, a exactement déduit que le licenciement était nul.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une somme mensuelle à titre d'indemnité d'éviction à compter du 23 octobre 2020 et jusqu'à la date de la réintégration effective de la salariée, alors « que le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé en rétorsion de son usage de sa liberté d'expression et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'écoule jusqu'à sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; qu'en affirmant que Mme [A] dont le licenciement était jugé nul et qui demandait sa réintégration avait droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle avait pu bénéficier pendant cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3-1 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

13Il résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression. Le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.

14Le moyen, qui soutient le contraire, n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

15La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi, devenu France travail, les indemnités éventuellement versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnité, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2019, le juge n'ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables en cas de nullité du licenciement en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression ; qu'en ordonnant à la société Medica France de rembourser à Pôle emploi, devenu France travail, les indemnités chômage versées à Mme [A] après avoir jugé nul le licenciement de cette dernière pour avoir été prononcé en rétorsion de l'usage qu'elle avait fait de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 :

16Selon les deux premiers alinéas de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

17Après avoir déclaré nul le licenciement au motif que l'employeur avait reproché à la salariée l'exercice de sa liberté d'expression, l'arrêt ordonne le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.

18En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné que dans les cas de nullité du licenciement visés à l'article L. 1235-4 du code du travail qui n'est donc pas applicable au licenciement intervenu en violation de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

19Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

20La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le chef de dispositif par lequel l'employeur a été condamné au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage.

21La cassation du chef de dispositif se rapportant à la condamnation de l'employeur à rembourser des indemnités chômage n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement en ce qu'il ordonne à la société Medica France de rembourser à Pôle emploi les indemnités éventuellement versées à Mme [A] dans la limite de trois mois d'indemnité, l'arrêt rendu le 1er février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi sur ce point ;
  • Condamne la société Medica France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Medica France ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1235-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, 18 mars 2026, n° 24-13.539 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00224 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-51GXK4NN