13La société Cegeserv fait grief à l'arrêt d'appliquer l'article L. 1224-1 du code du travail au transfert de l'activité de bar/restauration de la société SMIH à la société Cegeserv pour M. [O], Mmes [I], [Z] et [F], de la condamner à rembourser à la société SMIH la somme de 13 558,37 euros au titre des créances salariales et charges sociales attachées aux contrats de ces salariés versées sur la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021 et de la condamner à relever et garantir la société SMIH des condamnations prononcées contre elle au profit de ces anciens salariés affectés à l'activité restauration, alors :
« 5°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le texte ne s'applique, en cas de cession partielle d'une entreprise, que lorsque la branche d'activité cédée constitue elle même une entité économique autonome ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société SMIH exploitait "un complexe de résidences hôtelières pourvu d'un restaurant et d'une piscine" et que "l'entité économique poursuivant un objectif propre que représentait
la société SMIH" n'a pas été reprise par la société Ambrophil dont l'objectif était distinct de celui de la société SMIH qui était l'exploitation habituelle d'une résidence hôtelière ; qu'il est constant que la société SMIH exploitait, jusqu'à sa fermeture le 30 novembre 2020, un unique établissement recevant du public, hôtel-restaurant dénommé "Marine Hôtel" de 162 chambres, avec prestations hôtelières et de restauration, mise à disposition des clients du site et prestations accessoires (piscine, snack, courts de tennis, parking, veilleurs de nuit, etc.) ; qu'en affirmant que l'exploitation de la piscine et du snack attenant à celle-ci constituait une entité économique autonome, sans que ressorte de ses constatations l'existence d'une entité économique autonome distincte de l'entité économique constituée par l'hôtel-restaurant, qui aurait réuni les seuls snacks de la piscine et l'exploitation de la piscine, poursuivant un objectif économique propre indépendant de la résidence hôtelière, la cour d'appel a violé le texte précité ;
6°/ que l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail implique le transfert d'une entité économique autonome ; qu'en l'espèce, en statuant par des motifs qui ne mettent en évidence aucun transfert d'un ensemble d'éléments humains, corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation d'une activité, d'autant qu'il est constant qu'aucun transfert de fonds de commerce et de clientèle n'a été effectué au profit de la société Cegeserv, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
7°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'au transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, c'est-à-dire une activité identique ; que la création d'une nouvelle activité, distincte de l'ancienne activité exploitée sur le site exclut ce transfert ; qu'en l'espèce, la société Ambrophil a concédé à la société Cegeserv un bail commercial portant sur la piscine et les locaux et terrains attenants pour créer une nouvelle activité de "Pool and Beach", dénommée "Black Diamond", différente de l'activité de la société SMIH, uniquement située autour de la piscine, ayant pour objet la location d'espaces et services associés dont un snack à destination d'une nouvelle clientèle, l'accès à la piscine devenant systématiquement payant, y compris pour les occupants des appartements constituant une minorité de la clientèle contrairement aux
prestations accessoires qui étaient délivrées par la société SMIH au bord de la piscine dans le cadre de son activité principale d'hôtel-restaurant, destinées aux clients de l'hôtel ; qu'en appliquant à cette activité nouvelle l'article L. 1224-1, la cour d'appel a violé ce texte ;
8°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'au transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, c'est-à-dire une activité identique ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'exploitation du restaurant principal du complexe de la société SMIH avait été abandonnée, "qu'une activité" de restauration a été reprise par la société Cegeserv dans le cadre du bail commercial consenti par la société Ambrophil, que l'activité de restauration reprise ne recouvre que partiellement celle de la société SMIH, interrompue du 28 février 2019 au 1er février 2021, soit pendant près de deux ans, ce dont il résultait que l'activité de la société Cegeserv n'était pas la même que celle de de la société SMIH et excluait la poursuite de la même activité ; que la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
9°/ qu'une interruption temporaire de l'activité ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail à condition toutefois qu'elle soit mise à profit pour organiser la reprise de l'activité ; qu'en l'espèce, après avoir relevé une interruption d'activité du 28 février 2019 au 1er février 2021, pendant presque deux ans, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi cette interruption de près de deux ans avait eu pour but d'organiser la
reprise par la société Cegeserv de l'activité de la société SMIH, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
10°/ que l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail implique que l'entité économique autonome elle-même conserve son identité ; qu'en l'espèce, la reprise de l'activité s'étant accompagnée d'une modification majeure de celle-ci, l'identité même de l'entité n'avait pas été conservée, de sorte que la cour d'appel a de plus fort violé l'article L. 1224-1 du code du travail. »