Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2, 3°, du code du travail :
5Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
6Selon le second de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas, tel un emploi à caractère saisonnier.
7La détermination par accord collectif des emplois pour lesquels le recours au contrat saisonnier est prévu ne prive pas le juge, en cas de litige, du droit de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné et de contrôler que le contrat n'a pas pour objet de pourvoir un emploi permanent.
8Pour rejeter la demande en requalification des contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que la convention collective nationale du thermalisme du 8 août 2016 prévoit en son préambule « Compte tenu du caractère temporaire et cyclique de l'activité des établissements thermaux, à de rares exceptions près, les organisations patronales et syndicales s'accordent à reconnaître la spécificité saisonnière de l'activité thermale », que l'accord du 5 mai 2017 pour les établissements thermaux donne la liste des branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé, comprenant le thermalisme, qu'il n'existe pas de discussion entre les parties sur le caractère saisonnier de l'activité consistant pour le salarié à occuper un poste d'agent thermal soignant directement lié à la présence des curistes pendant la saison thermale qui dure, chaque année, en fonction de leur nombre, du printemps à l'automne, que l'emploi du salarié a un caractère saisonnier justifiant le recours à des contrats à durée déterminée saisonniers et que le débat relatif à l'emploi pendant la durée totale de la saison thermale est sans effet.
9En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la durée des contrats de travail du salarié ne correspondait pas, chaque année, à toute la période d'activité de l'employeur en sorte que le salarié occupait un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.