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Cassation

Cour de cassation, 18 février 2026, n° 24-22.912

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00185

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 avril 2024), M. [U] a été engagé en qualité d'agent soignant thermal, suivant contrats saisonniers successifs, par la société Chaîne thermale du soleil, du 15 avril 1986 au 31 juillet 2020, date de son départ à la retraite.

2Le 7 juillet 2021, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de départ à la retraite.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur périodes interstitielles et des congés payés afférents, les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en requalification de ses contrats saisonniers à durée déterminée en un seul contrat à durée indéterminée et de ses demandes en paiement d'indemnités de requalification et de départ en retraite, outre frais irrépétibles et dépens

4Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors « que la détermination par accord collectif des emplois pour lesquels le recours au contrat saisonnier est prévu ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné et de contrôler que le contrat n'a pas pour objet de pourvoir un emploi permanent ; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'exposant que depuis 34 ans il avait été employé chaque année pour l'entière période d'ouverture de l'établissement, si bien qu'il occupait, en tant que ''employé Thermes'' un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en considérant que ''le débat relatif à l'emploi pendant la durée totale de saison thermale est sans effet'' aux motifs que le salarié ''occupe un poste d'agent thermal soignant, directement lié à la présence des curistes pendant la saison thermale qui dure, chaque année, en fonction de leur nombre, du printemps à l'automne'', la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 3° et L. 1244-2-1 du code du travail, ensemble la convention collective nationale du thermalisme du 8 août 2016 et l'accord du 5 mai 2017 pour les établissements thermaux. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2, 3°, du code du travail :

5Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

6Selon le second de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas, tel un emploi à caractère saisonnier.

7La détermination par accord collectif des emplois pour lesquels le recours au contrat saisonnier est prévu ne prive pas le juge, en cas de litige, du droit de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné et de contrôler que le contrat n'a pas pour objet de pourvoir un emploi permanent.

8Pour rejeter la demande en requalification des contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que la convention collective nationale du thermalisme du 8 août 2016 prévoit en son préambule « Compte tenu du caractère temporaire et cyclique de l'activité des établissements thermaux, à de rares exceptions près, les organisations patronales et syndicales s'accordent à reconnaître la spécificité saisonnière de l'activité thermale », que l'accord du 5 mai 2017 pour les établissements thermaux donne la liste des branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé, comprenant le thermalisme, qu'il n'existe pas de discussion entre les parties sur le caractère saisonnier de l'activité consistant pour le salarié à occuper un poste d'agent thermal soignant directement lié à la présence des curistes pendant la saison thermale qui dure, chaque année, en fonction de leur nombre, du printemps à l'automne, que l'emploi du salarié a un caractère saisonnier justifiant le recours à des contrats à durée déterminée saisonniers et que le débat relatif à l'emploi pendant la durée totale de la saison thermale est sans effet.

9En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la durée des contrats de travail du salarié ne correspondait pas, chaque année, à toute la période d'activité de l'employeur en sorte que le salarié occupait un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande en paiement d'une indemnité en départ en retraite, de sa demande en requalification de ses contrats saisonniers à durée déterminée en un seul contrat à durée indéterminée et de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société Chaîne thermale du soleil aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chaîne thermale du soleil et la condamne à payer à la SARL Corlay la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, 18 février 2026, n° 24-22.912 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00185 · mis à jour le 20 septembre 2026 · Réf. LGT-AN2H3384