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Cassation

Cour de cassation, 18 février 2026, n° 24-21.137

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00181

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1226-9 du code du travail : 4. Si le premier de ces textes fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, il ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. 5. Les dispositions protectrices des victimes d'accident du travail ou maladie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 août 2024), M. [K] a été engagé en qualité de démonstrateur par la société Festool France, le 2 janvier 2002.

2A la suite de plusieurs arrêts de travail pour maladie, il a été licencié le 16 janvier 2019 pour absences répétées et prolongées pour maladie désorganisant la société et nécessitant son remplacement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et sixième branches

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié nul, de le condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice en résultant et de dire qu'il devrait rembourser à France travail de Nouvelle Aquitaine les indemnités de chômage perçues par le salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois, alors :

« 1°/ que l'article L. 1226-9 du code du travail, qui dispose qu' "au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle", est inapplicable au salarié absent pour une maladie d'origine non professionnelle ; qu'en jugeant que le licenciement de M. [K] n'était pas justifié au regard de ce texte, après avoir relevé qu'il avait été placé en arrêt de travail "pour maladie" du 18 décembre 2017 au 12 mars 2018, du 12 septembre 2018 au 16 septembre 2018 et du 8 octobre 2018 au 18 janvier 2019, et sans avoir constaté qu'il s'agissait d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail par fausse application ;

6°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en jugeant que le licenciement de M. [K] était nul aux motifs que M. [K] a été licencié alors qu'il était en arrêt de travail sans qu'aucune des conditions posées pour légitimer une telle rupture ne soit justifiée. Ces éléments laissent supposer une discrimination en raison de l'état de santé. La société ne prouve pas que sa décision de licencier M. [K] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le licenciement de M. [K] est nul, la cour d'appel, qui a ainsi déduit de la seule constatation que l'employeur n'avait pas procédé au remplacement définitif de M. [K] dans un délai raisonnable l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé entraînant la nullité du licenciement, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1226-9 du code du travail :

4Si le premier de ces textes fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, il ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.

5Les dispositions protectrices des victimes d'accident du travail ou maladie professionnelle prévues par le second de ces textes sont applicables lorsque l'arrêt de travail est provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur est informé de cette origine professionnelle.

6Pour dire le licenciement nul, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, retient que, pour caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie ou à l'accident, l'employeur doit établir la réalité de la perturbation engendrée par l'absence ou les absences répétées du salarié et la nécessité de son remplacement définitif.

7Après avoir retenu que la perturbation de l'entreprise n'était pas démontrée et que le remplacement du salarié dans un délai raisonnable n'était pas établi, il en déduit que le licenciement n'est pas justifié au regard des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, que ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination et que l'employeur ne prouve pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

8En statuant ainsi, sans constater que l'arrêt de travail avait été provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, alors qu'en cas de licenciement prononcé pour désorganisation de l'entreprise et nécessitant le remplacement définitif du salarié, l'absence de preuve par l'employeur d'une telle désorganisation et du remplacement du salarié dans un délai raisonnable ne constitue pas, à elle-seule, un élément matériel laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation des chefs de dispositif ayant prononcé la nullité du licenciement, condamné l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice en résultant et dit que l'employeur devrait rembourser à France travail de Nouvelle Aquitaine les indemnités de chômage perçues par le salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [K] est nul, condamne la société Festool France à payer à M. [K] la somme de 32 131 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice en résultant et dit que la société devra rembourser à France travail de Nouvelle Aquitaine les indemnités de chômage perçues par M. [K] depuis son licenciement dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 28 août 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne M. [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, 18 février 2026, n° 24-21.137 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00181 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-F8WQFNS7