7Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement de rappels de salaires correspondant à des heures supplémentaires entre 35 heures et 38 heures 30 en l'absence de convention de forfait en heures, modalité 2, valide, alors « qu'en application du principe de l'unicité de l'instance, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'en l'absence de conclusion d'une convention de forfait, le fondement de la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ne pouvait naître avant l'exécution par M. [C] desdites heures, ce dont il résultait que le principe de l'unicité de l'instance ne pouvait être opposé à sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période postérieure au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail. »