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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 février 2026, n° 24-14.336

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00170

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2024) et les productions, M. [C] a été engagé en qualité d'analyste programmeur avec le statut de cadre par la société Steria, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 1989. Son contrat de travail a été transféré au 1er janvier 2015 à la société Sopra Steria Group (la société), suite à une opération de fusion. En dernier lieu, le salarié occupait le poste de responsable assistance et expertise.

2Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec.

3A compter de l'année 2003, le salarié a exercé divers mandats électifs et syndicaux.

4Soutenant subir une discrimination syndicale, il a engagé une procédure prud'homale en 2003 qui s'est achevée par un arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Versailles du 12 janvier 2011, retenant l'existence d'une telle discrimination.

5Soutenant subir de nouveau une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2014 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes, notamment sur ce fondement, outre des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur les premier et second moyens du pourvoi incident

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement de rappels de salaires correspondant à des heures supplémentaires entre 35 heures et 38 heures 30 en l'absence de convention de forfait en heures, modalité 2, valide, alors « qu'en application du principe de l'unicité de l'instance, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'en l'absence de conclusion d'une convention de forfait, le fondement de la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ne pouvait naître avant l'exécution par M. [C] desdites heures, ce dont il résultait que le principe de l'unicité de l'instance ne pouvait être opposé à sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période postérieure au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

8La société conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir qu'il est mélangé de fait et de droit et donc nouveau en ce que le salarié n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le principe de l'unicité de l'instance ne pouvait être opposé à sa demande en paiement de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires au motif que l'exécution desdites heures était postérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 janvier 2011.

9Cependant, le salarié soutenait dans ses écritures d'appel que sa demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ne pouvait être déclarée irrecevable sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance.

10Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 :

11En application de ce texte, sont recevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né postérieurement à la clôture des débats de l'instance antérieure. Il en résulte que la règle de l'unicité de l'instance ne peut être opposée aux demandes correspondant à des créances dont l'exigibilité est intervenue après cette date.

12Pour déclarer irrecevable la demande du salarié tendant au paiement de rappels de salaire correspondant à des heures supplémentaires entre 35 heures et 38 heures 30, en raison de l'absence de conclusion d'une convention individuelle relative au forfait en heures modalité 2 appliquée au salarié en exécution du protocole d'accord relatif à la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail du 24 mars 2000, l'arrêt retient que le passage à la modalité 2 du forfait en heures sans convention écrite, qui constitue le fondement de la demande de rappel de salaire précitée, est né en tout état de cause avant la clôture des débats de l'instance antérieure engagée en 2003 qui a abouti à un jugement du conseil de prud'hommes du 4 février 2008 puis à un arrêt de la présente cour du 12 janvier 2011.

13En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il était soutenu, si la demande de rappels de salaires à titre d'heures supplémentaires entre 35 heures et 38 heures 30 en l'absence de convention de forfait en heures, modalité 2, correspondait à des heures effectuées postérieurement à la date de clôture des débats de l'instance antérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable la demande de M. [C] en paiement de rappels de salaires correspondant à des heures supplémentaires entre 35 heures et 38 heures 30 en l'absence de convention de forfait en heures, modalité 2, valide n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. [C] en paiement de rappels de salaires correspondant à des heures supplémentaires entre 35 heures et 38 heures 30 en l'absence de convention de forfait en heures, modalité 2, valide et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Sopra Steria Group aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sopra Steria Group et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 1452-6 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 février 2026, n° 24-14.336 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00170 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ACCN2RGZ