Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 2°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées, entre autres, par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires ; que l'article L. 1233-3 du code du travail institue une présomption de difficultés économiques selon laquelle une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à, un, deux, trois ou quatre trimestres consécutifs selon l'effectif de l'entreprise ; que dès lors que le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci, il en résulte que la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie par l'article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période ; que ces périodes correspondent à des trimestres civils et qu'il appartient ainsi au juge d'apprécier la baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires au regard du ou des trimestres consécutifs de l'année précédente à la même période ; que la cour d'appel après avoir relevé que la pièce n° 2 de la société Apeltec, intitulée ''dossier de présentation'', mentionne en page 3 un effectif de ''23 personnes'', ce qui n'est pas utilement contesté par l'appelant, a retenu, pour dire le licenciement fondé sur un motif réel et sérieux, que, s'agissant de la baisse du chiffre d'affaires, la société Apeltec fait valoir et justifie, par les documents produits, que son chiffre d'affaires est passé de 5 494 933 euros en 2017 à 4 351 673 euros en 2018 et qu'une telle baisse sur quatre trimestres consécutifs, de 20,76 % au total, correspond à une évolution significative du chiffre d'affaires au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, alors même qu'une évolution significative sur deux trimestres consécutifs était suffisante à cet égard et qu'ainsi une baisse significative du chiffre d'affaires de la société Apeltec a été constatée durant au moins le nombre de trimestres requis, de sorte qu'il en résulte la preuve d'une évolution significative du chiffre d'affaires caractérisant l'existence de difficultés économiques conformément aux dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'en statuant ainsi au regard du chiffre d'affaires de deux années entières, la cour d'appel, à qui il appartenait, pour apprécier la baisse significative du chiffre d'affaires au sens de l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, de comparer le chiffre d'affaires des deux trimestres précédant la notification de la rupture avec les deux trimestres consécutifs de l'année précédente à la même période, a violé l'article L. 1233-3, 1° du code du travail ;
3°/ que l'article L. 1233-3 du code du travail institue une présomption de difficultés économiques selon laquelle une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à, un, deux, trois ou quatre trimestres consécutifs selon l'effectif de l'entreprise ; que dès lors que le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci, il en résulte que la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie par l'article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période ; que ces périodes correspondent à des trimestres civils et qu'il appartient ainsi au juge d'apprécier la baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires au regard du ou des trimestres consécutifs de l'année précédente à la même période ; qu'en comparant, dans ce cadre, le chiffre d'affaires des années 2018 et 2017 au lieu de comparer le chiffre d'affaires des deux trimestres précédant la notification de la rupture intervenue le 20 février 2019 avec les deux trimestres consécutifs de l'année précédente à la même période, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3, 1° du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4Aux termes de ce texte, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.