4La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime d'avril 2020, outre les congés payés afférents, alors :
« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement de rappel de prime pour avril 2020, la salariée invoquait uniquement, à titre principal, le caractère contractuel de cette prime et, à titre subsidiaire, si elle était considérée comme discrétionnaire, l'absence d'éléments objectifs et pertinents justifiant sa non-attribution ; qu'en fondant sa décision sur l'existence d'un usage, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un usage, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité ; que la constance et la fixité d'une prime s'apprécient au regard de l'ensemble des salariés bénéficiaires ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence d'un usage, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée avait bénéficié de diverses primes exceptionnelles à compter de 2012, certaines étant mensuelles, et notamment de primes exceptionnelles versées en avril de chaque année, d'un montant de 200 euros en 2012, 1 000 euros en 2013, 2 000 euros en 2014, 1 000 euros en 2015, 1 600 euros en 2016, 2017, 2018 et 2019, qu'ainsi, les primes qui étaient d'un montant variable étaient devenues fixes et constantes à compter d'avril 2016, et que la société ne disconvenait pas qu'une telle prime était générale dans l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a constaté la fixité de la prime qu'à l'égard de la salariée et non de l'ensemble du personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »