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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 février 2026, n° 24-18.719

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00155

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2024), Mme [I] a été engagée en qualité de secrétaire administrative et commerciale, le 16 août 2011, par la société JCB signalisation (la société). En dernier lieu, elle était responsable administration des ventes, statut cadre.

2Licenciée le 31 juillet 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes subséquentes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et quatrième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime d'avril 2020, outre les congés payés afférents, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement de rappel de prime pour avril 2020, la salariée invoquait uniquement, à titre principal, le caractère contractuel de cette prime et, à titre subsidiaire, si elle était considérée comme discrétionnaire, l'absence d'éléments objectifs et pertinents justifiant sa non-attribution ; qu'en fondant sa décision sur l'existence d'un usage, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un usage, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité ; que la constance et la fixité d'une prime s'apprécient au regard de l'ensemble des salariés bénéficiaires ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence d'un usage, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée avait bénéficié de diverses primes exceptionnelles à compter de 2012, certaines étant mensuelles, et notamment de primes exceptionnelles versées en avril de chaque année, d'un montant de 200 euros en 2012, 1 000 euros en 2013, 2 000 euros en 2014, 1 000 euros en 2015, 1 600 euros en 2016, 2017, 2018 et 2019, qu'ainsi, les primes qui étaient d'un montant variable étaient devenues fixes et constantes à compter d'avril 2016, et que la société ne disconvenait pas qu'une telle prime était générale dans l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a constaté la fixité de la prime qu'à l'égard de la salariée et non de l'ensemble du personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5La cour d'appel a d'abord constaté, d'une part, que la salariée démontrait avoir bénéficié de la prime litigieuse à compter de 2012 pour un montant de 200 euros la première année, de 1 000 euros en 2013, de 2 000 euros en 2014, de 1 000 euros en 2015 puis de 1 600 euros en 2016, 2017, 2018 et 2019 et, d'autre part, que l'employeur ne disconvenait pas que cette prime était générale dans l'entreprise, ce dont elle a pu déduire, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que la salariée rapportait la preuve de l'existence d'un usage présentant les caractères de généralité, constance et fixité.

6Elle a, ensuite, pour calculer le montant de cette prime due à la salariée, après avoir relevé que la société ne justifiait pas qu'elle s'était abstenue de verser cette prime de manière généralisée dans l'entreprise en avril 2020, fixé ce montant par référence à celui des primes versées au cours des quatre années précédentes en vertu d'un usage dont elle avait retenu l'existence.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le juge ne peut ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié que "dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la nullité du licenciement en raison d'une atteinte à la liberté d'expression ; qu'en ordonnant cependant à l'employeur de rembourser les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations, quand ce remboursement n'est pas prévu dans ce cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 :

9Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

10Après avoir déclaré nul le licenciement de la salariée au motif que l'employeur lui avait reproché l'exercice de sa liberté d'expression, l'arrêt ordonne le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois.

11En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné que dans les cas de nullité du licenciement visés à l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le chef de dispositif par lequel l'employeur a été condamné au remboursement à France travail des indemnités de chômage.

14La cassation du chef de dispositif ordonnant à la société de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société JCB signalisation à France travail de la somme correspondant au maximum à trois mois d'indemnités chômage en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1235-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 février 2026, n° 24-18.719 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00155 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-BGDXSCKD