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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 janvier 2026, n° 24-20.842

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00103

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 11 octobre 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-12.823), M. [U], salarié de l'établissement Carrefour Supply Chain de [Localité 4], a été désigné en qualité de représentant de section syndicale de l'Union des syndicats gilets jaunes (l'USGJ) au sein de cet établissement le 17 novembre 2022.

2Par requête du 2 décembre 2022, la société Carrefour Supply Chain (la société), estimant cette désignation frauduleuse, a saisi le tribunal judiciaire aux fins de son annulation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief au jugement de dire que la désignation de M. [U] intervenue le 17 novembre 2022 en qualité de représentant de section syndicale Union des syndicats gilets jaunes au sein de l'établissement de [Localité 4] de la société est régulière, alors « que la faculté reconnue aux syndicats non-représentatifs de désigner un représentant de section syndicale vise à leur permettre de développer une action syndicale propre et de préparer les prochaines élections ; qu'en l'espèce, il est constant que l'Union des syndicats gilets jaunes (l'USGJ), qui a été créée en octobre 2020, avait initialement la même équipe dirigeante que le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) et qu'en novembre 2022, ces deux syndicats, postérieurement à des décisions judiciaires ayant reconnu leur manque d'indépendance, ont modifié de manière concertée leurs équipes dirigeantes de manière à ne plus avoir de dirigeant commun ; que le 17 novembre 2022, l'USGJ a désigné M. [U] en qualité de représentant de section syndicale dans un établissement où le SCID avait déjà désigné un représentant de section syndicale ; que le tribunal a en outre constaté que, postérieurement à cette désignation, M. [U] s'est présenté aux élections des membres du comité social et économique d'octobre 2023 sur une liste du SCID ; que la société exposante justifiait en outre que M. [U], qui figurait en tête de cette liste, a été désigné postérieurement aux élections délégué syndical par le SCID ; qu'en retenant, pour dire que la désignation de M. [U] en qualité de représentant de section syndicale par l'USGJ en date du 17 novembre 2022 n'était pas frauduleuse, que la désignation d'un représentant de section syndicale peut avoir un autre objet que celui de préparer les élections professionnelles, qu'il ne pouvait être reproché à M. [U] de n'avoir pas développé d'action syndicale, au regard des difficulté à obtenir certains moyens matériels pour exercer son mandat, qu'à la date de la désignation, l'USGJ avait une équipe dirigeante distincte de cette du SCID et que M. [U] avait pu valablement choisir, selon le principe de liberté syndicale, de s'affilier à une autre organisation syndicale et se présenter aux élections sous l'étiquette du SCID pour le compte duquel il avait donc fait campagne, quelques mois après sa désignation par l'USGJ, le tribunal judiciaire qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir que M. [U] avait été désigné par l'USGJ aux fins de permettre à ce syndicat, en vue de préparer les élections, de développer une activité syndicale indépendante de celle du SCID et ne relevant pas de la même affiliation syndicale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail et du principe selon lequel la fraude corrompt tout. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail et le principe selon lequel la fraude corrompt tout :

5D'une part, selon l'article L. 2142-1 du code du travail, chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale.

6Aux termes de l'article L. 2142-1-1, alinéa premier, du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

7Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 13 fév. 2013, n° 12-19.662, Bull. 2013, V, n° 43), en vertu de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, la désignation d'un représentant de section syndicale est effectuée en vue de permettre au syndicat désignataire de préparer les élections.

8D'autre part, il résulte de l'article L. 2133-3 du code du travail que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci et que l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1. Toutefois, une union de syndicats et un syndicat affilié à cette union ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé par la loi.

9Pour dire que la désignation de M. [U] en qualité de représentant de section syndicale de l'USGJ est régulière, le tribunal retient que le champ de ses missions est plus large que la seule préparation de l'organisation du scrutin, que son rôle, hormis la négociation d'accords collectifs avec l'employeur, se rapproche de celui d'un délégué syndical, que M. [U] a déploré l'absence de moyens mis à sa disposition par l'employeur, qu'il serait mal venu de lui reprocher une activité syndicale insuffisante en comparaison à celle du Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), que la composition de l'équipe dirigeante de l'USGJ est différente de celle du SCID et que le changement d'étiquette syndicale de M. [U], qui lors des dernières élections professionnelles au sein de l'établissement de la société a été élu sous l'étiquette SCID ne démontre pas la collusion entre l'USGJ et le SCID.

10En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. [E] avait été désigné par l'USGJ en vue de permettre à ce syndicat de préparer les élections en développant une activité syndicale indépendante de celle du SCID et ne relevant pas de la même affiliation syndicale, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 janvier 2026, n° 24-20.842 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00103 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-NREW4ZKG