Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail et le principe selon lequel la fraude corrompt tout :
5D'une part, selon l'article L. 2142-1 du code du travail, chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale.
6Aux termes de l'article L. 2142-1-1, alinéa premier, du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
7Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 13 fév. 2013, n° 12-19.662, Bull. 2013, V, n° 43), en vertu de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, la désignation d'un représentant de section syndicale est effectuée en vue de permettre au syndicat désignataire de préparer les élections.
8D'autre part, il résulte de l'article L. 2133-3 du code du travail que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci et que l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1. Toutefois, une union de syndicats et un syndicat affilié à cette union ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé par la loi.
9Pour dire que la désignation de M. [U] en qualité de représentant de section syndicale de l'USGJ est régulière, le tribunal retient que le champ de ses missions est plus large que la seule préparation de l'organisation du scrutin, que son rôle, hormis la négociation d'accords collectifs avec l'employeur, se rapproche de celui d'un délégué syndical, que M. [U] a déploré l'absence de moyens mis à sa disposition par l'employeur, qu'il serait mal venu de lui reprocher une activité syndicale insuffisante en comparaison à celle du Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), que la composition de l'équipe dirigeante de l'USGJ est différente de celle du SCID et que le changement d'étiquette syndicale de M. [U], qui lors des dernières élections professionnelles au sein de l'établissement de la société a été élu sous l'étiquette SCID ne démontre pas la collusion entre l'USGJ et le SCID.
10En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. [E] avait été désigné par l'USGJ en vue de permettre à ce syndicat de préparer les élections en développant une activité syndicale indépendante de celle du SCID et ne relevant pas de la même affiliation syndicale, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.