Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur un motif économique réel et sérieux, de la débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'un solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés et de sa demande tendant à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés, alors « que ne satisfait pas à son obligation de reclassement préalable à un licenciement économique l'employeur qui se borne à adresser une lettre circulaire impersonnelle et générale à l'ensemble des sociétés du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Acloc République avait adressé "une lettre circulaire mentionnant le poste de Mme [G] aux autres sociétés du groupe et aux sociétés du secteur exerçant la même activité" ; qu'en jugeant qu'elle avait ainsi satisfait à son obligation de reclassement quand ces lettres qui se bornaient à viser le poste de "chef de comptoir" sans préciser la qualification, l'ancienneté et les aptitudes de Mme [G], ni préciser que les offres sollicitées ne devaient pas nécessairement porter sur un emploi équivalent mais pouvaient également intégrer des emplois de qualification inférieure ou nécessitant une formation dont les modalités seraient examinées par l'employeur, étaient insuffisantes à caractériser une recherche sérieuse et loyale de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail :
5Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Si les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, elles doivent toutefois être suffisamment précises pour assurer l'effectivité de la recherche.
6Pour retenir que l'employeur a régulièrement exécuté son obligation de reclassement et débouter la salariée de sa demande tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a adressé une lettre circulaire à plusieurs sociétés mentionnant le poste d'agent de comptoir de la salariée.
7En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la lettre de recherche de postes disponibles adressée aux sociétés du groupe mentionnait l'intitulé du poste, sans précision relative à la nature du contrat de travail, au statut et au coefficient de classification de la salariée concernée, ce dont il résultait qu'elle n'était pas suffisamment détaillée pour assurer l'effectivité de la recherche de son reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.