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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 janvier 2026, n° 24-20.463

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00097

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Si les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, elles doivent toutefois être suffisamment précises pour a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 2024), Mme [G] a été engagée en qualité d'agent de comptoir le 1er avril 2015 par la société Location [V], aux droits de laquelle est venue la société Acloc République (la société).

2Le 9 novembre 2017, la société a cédé le local commercial qu'elle exploitait et, le 17 février 2018, l'assemblée générale des associés a décidé de dissoudre la société et a désigné M. [V] en qualité de liquidateur amiable.

3La salariée, dont le contrat de travail a été rompu après acceptation, le 26 janvier 2018, du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur un motif économique réel et sérieux, de la débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'un solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés et de sa demande tendant à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés, alors « que ne satisfait pas à son obligation de reclassement préalable à un licenciement économique l'employeur qui se borne à adresser une lettre circulaire impersonnelle et générale à l'ensemble des sociétés du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Acloc République avait adressé "une lettre circulaire mentionnant le poste de Mme [G] aux autres sociétés du groupe et aux sociétés du secteur exerçant la même activité" ; qu'en jugeant qu'elle avait ainsi satisfait à son obligation de reclassement quand ces lettres qui se bornaient à viser le poste de "chef de comptoir" sans préciser la qualification, l'ancienneté et les aptitudes de Mme [G], ni préciser que les offres sollicitées ne devaient pas nécessairement porter sur un emploi équivalent mais pouvaient également intégrer des emplois de qualification inférieure ou nécessitant une formation dont les modalités seraient examinées par l'employeur, étaient insuffisantes à caractériser une recherche sérieuse et loyale de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail :

5Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Si les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, elles doivent toutefois être suffisamment précises pour assurer l'effectivité de la recherche.

6Pour retenir que l'employeur a régulièrement exécuté son obligation de reclassement et débouter la salariée de sa demande tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a adressé une lettre circulaire à plusieurs sociétés mentionnant le poste d'agent de comptoir de la salariée.

7En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la lettre de recherche de postes disponibles adressée aux sociétés du groupe mentionnait l'intitulé du poste, sans précision relative à la nature du contrat de travail, au statut et au coefficient de classification de la salariée concernée, ce dont il résultait qu'elle n'était pas suffisamment détaillée pour assurer l'effectivité de la recherche de son reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter la salariée de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause l'association Unédic AGS CGEA de [Localité 5] et rejette les demandes de Mme [G] tendant au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [V], en qualité de liquidateur amiable de la société Acloc République, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V], ès qualités, à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 janvier 2026, n° 24-20.463 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00097 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ANKFG4S4