Sur le moyen du pourvoi incident
Ce que soutenait le demandeur
8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de son licenciement, alors :
« 1°/ que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ; qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ; que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de cette disposition est nulle ; que lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie ou la Mutualité sociale agricole, par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal, auquel il revient alors de se prononcer sur la nullité du licenciement mais non sur l'origine professionnelle de l'accident ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par courrier du 3 mai 2021, la MSA a informé l'employeur, de la prise en charge d'un accident du 13 avril 2021 au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'en rejetant sa demande au motif qu'il n'existait pas de preuves suffisantes que la suspension de son contrat de travail serait consécutive à un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
2°/ qu'à supposer que la décision de la caisse ne s'impose pas au juge prud'homal saisi d'une demande en nullité du licenciement, elle crée à tout le moins une présomption qui fait peser sur l'employeur la charge de la preuve contraire ; qu'il appartient donc à l'employeur, à l'appui de sa contestation de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par son salarié et prise en charge au titre de la législation professionnelle, d'apporter des éléments fondant sa demande, ou de solliciter une expertise judiciaire de droit commun à cette fin ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident du 13 avril 2021 avait été déclaré et pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par la MSA, qui en avait informé la société Activert par un courrier du 3 mai 2021 ; qu'en le déboutant de sa demande en nullité du licenciement pour le motif qu'il ne rapportait pas de preuves suffisantes du fait que la suspension de son contrat de travail était consécutive à un accident du travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9La prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l'origine professionnelle de l'accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
10La cour d'appel, qui a pris en considération la prise en charge de l'accident du travail par la MSA, a relevé qu'outre l'incertitude sur la date de l'accident (13 ou 14 avril), le salarié n'apportait aucune précision sur les circonstances de cet accident, qui, aux termes de la déclaration d'accident du travail avec réserves établie par l'employeur, serait une chute survenue sans témoin, ni ne donnait de précision ou d'élément médical sur les lésions occasionnées par cet accident.
11Elle a ajouté que malgré la demande le 14 avril 2021 du directeur général de la société, le salarié n'avait pas rempli le document d'accident destiné à déterminer les circonstances de l'accident, le lieu, l'heure, les blessures.
12Elle a ensuite constaté, d'une part, que l'arrêt de travail initial pour la période du 14 avril au 28 avril 2021 était un arrêt pour maladie et non pour accident du travail et que le salarié n'avait pas produit le volet précisant le motif médical de l'arrêt, d'autre part, que si le salarié produisait une prolongation d'arrêt de travail pour accident du travail pour la période du 10 juin 2021 au 10 juillet 2021, cet élément ne suffisait pas à établir que ce dernier avait été victime le 13 avril 2021 d'un accident, que cet accident était survenu sur ses temps et lieu de travail, par le fait ou à l'occasion du travail et qu'il en était résulté des lésions justifiant son arrêt maladie.
13Elle a pu en déduire qu'il n'était pas établi que la suspension du contrat de travail du salarié à compter du 14 avril 2021 serait consécutive à un accident du travail.
14Le moyen n'est donc pas fondé.