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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 janvier 2026, n° 24-21.217

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00073

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 7221-2 3°, L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, sont applicables au salarié à domicile les dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat. 6. Aux termes du deuxième de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 7. Selon le dernier, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de trente jours ouvrables. 8. S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunéra

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 5 décembre 2023), rendu en dernier ressort, Mme [P] [N] a été engagée en qualité de garde d'enfants par M. [K] suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er juillet 2021, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2021 moyennant un salaire horaire de 11 euros net.

2Le 30 septembre 2022, la salariée a informé son employeur qu'elle quittait ses fonctions le jour même.

3Le 6 janvier 2023, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment au titre de congés payés.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement au titre de congés payés, alors « que le juge doit s'assurer que les salariés ont bien été en mesure d'exercer intégralement leur droit à congé ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme [P] [N] de sa demande relative au règlement des congés payés, que les parties étaient convenues que "les congés liés aux contraintes professionnelles de l'employeur affectaient les périodes de vacances scolaires pendant lesquelles la salariée n'était pas rémunérée" et que "les congés payés étaient inclus dans la rémunération", sans rechercher si, la salariée avait été remplie de ses droits au titre des congés payés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7221-2, L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 7221-2 3°, L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail :

5Selon le premier de ces textes, sont applicables au salarié à domicile les dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat.

6Aux termes du deuxième de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.

7Selon le dernier, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de trente jours ouvrables.

8S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

9Pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité compensatrice au titre de congés payés, le jugement retient que les congés payés étaient inclus dans la rémunération.

10En se déterminant ainsi, alors qu'il avait constaté que la rémunération contractuelle incluait les congés payés, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas vérifié si était distinguée la part de rémunération qui correspond au travail de celle qui correspond aux congés et si était précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [P] [N] en paiement d'une indemnité de congés payés et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 5 décembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris autrement composé ;
  • Condamne M. [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [K] à payer à la SCP Piwnica & Molinié la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 janvier 2026, n° 24-21.217 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00073 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-439FQ8WB