Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement au titre de congés payés, alors « que le juge doit s'assurer que les salariés ont bien été en mesure d'exercer intégralement leur droit à congé ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme [P] [N] de sa demande relative au règlement des congés payés, que les parties étaient convenues que "les congés liés aux contraintes professionnelles de l'employeur affectaient les périodes de vacances scolaires pendant lesquelles la salariée n'était pas rémunérée" et que "les congés payés étaient inclus dans la rémunération", sans rechercher si, la salariée avait été remplie de ses droits au titre des congés payés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7221-2, L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 7221-2 3°, L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail :
5Selon le premier de ces textes, sont applicables au salarié à domicile les dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat.
6Aux termes du deuxième de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
7Selon le dernier, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de trente jours ouvrables.
8S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.
9Pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité compensatrice au titre de congés payés, le jugement retient que les congés payés étaient inclus dans la rémunération.
10En se déterminant ainsi, alors qu'il avait constaté que la rémunération contractuelle incluait les congés payés, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas vérifié si était distinguée la part de rémunération qui correspond au travail de celle qui correspond aux congés et si était précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, n'a pas donné de base légale à sa décision.