Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de juger que les sanctions disciplinaires des 26 novembre et 31 décembre 2020 justifiaient la non-attribution de la prime d'éthique pour les mois de décembre 2020 à février 2021 et de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de prime
6Le joueur fait ce grief à l'arrêt, alors « que les sanctions pécuniaires sont interdites ; que toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le contrat de travail prévoyait le versement d'une prime mensuelle d'éthique de 330,50 euros bruts en précisant que « cette dernière n'était attribuée qu'à la constatation de l'absence d'un comportement contraire à l'éthique du sport (tel que violence, possession ou utilisation de produits prohibés
) ou d'un autre agissement pouvant nuire à l'image du club », la cour d'appel a jugé, par motif propre, que « le salarié ne remplissait pas les critères d'attribution de la prime d'éthique définies dans son contrat de travail, sans que ceci constitue une sanction qui aurait épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur » et, par motif adopté, que les fautes commises par le joueur à l'origine des sanctions des 26 novembre et 31 décembre 2020 étaient « justifiées et proportionnées aux fautes commises » et pouvaient « nuire à l'image du club », de sorte qu'elles justifiaient « la non-attribution de la prime d'éthique au demandeur pour les mois de décembre 2020 à février 2021 » ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que la prime d'éthique n'avait pas été versée au salarié en raison de fautes que celui-ci aurait commises en violation de l'éthique du club et/ou pouvant nuire à l'image du club de sorte que l'absence de versement de la prime d'éthique constituait une sanction pécuniaire prohibée, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du code du travail. »