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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 janvier 2026, n° 24-14.688

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00068

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 2024), M. [N] a été engagé en qualité de joueur professionnel de rugby par la société Union sportive montalbanaise pour la période du 1er novembre 2019 au 30 juin 2022.

2M. [N] a fait l'objet de sanctions disciplinaires les 26 novembre 2020 et 31 décembre 2020.

3Le contrat de travail à durée déterminée a été rompu pour faute grave le 1er avril 2021.

4Le 25 mai 2021, le joueur a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 7 917,55 euros, et le troisième moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de juger que les sanctions disciplinaires des 26 novembre et 31 décembre 2020 justifiaient la non-attribution de la prime d'éthique pour les mois de décembre 2020 à février 2021 et de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de prime

6Le joueur fait ce grief à l'arrêt, alors « que les sanctions pécuniaires sont interdites ; que toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le contrat de travail prévoyait le versement d'une prime mensuelle d'éthique de 330,50 euros bruts en précisant que « cette dernière n'était attribuée qu'à la constatation de l'absence d'un comportement contraire à l'éthique du sport (tel que violence, possession ou utilisation de produits prohibés…) ou d'un autre agissement pouvant nuire à l'image du club », la cour d'appel a jugé, par motif propre, que « le salarié ne remplissait pas les critères d'attribution de la prime d'éthique définies dans son contrat de travail, sans que ceci constitue une sanction qui aurait épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur » et, par motif adopté, que les fautes commises par le joueur à l'origine des sanctions des 26 novembre et 31 décembre 2020 étaient « justifiées et proportionnées aux fautes commises » et pouvaient « nuire à l'image du club », de sorte qu'elles justifiaient « la non-attribution de la prime d'éthique au demandeur pour les mois de décembre 2020 à février 2021 » ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que la prime d'éthique n'avait pas été versée au salarié en raison de fautes que celui-ci aurait commises en violation de l'éthique du club et/ou pouvant nuire à l'image du club de sorte que l'absence de versement de la prime d'éthique constituait une sanction pécuniaire prohibée, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1331-2, alinéa 1, du code du travail :

7Aux termes de ce texte, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

8Pour dire que les sanctions disciplinaires des 26 novembre et 31 décembre 2020 justifiaient la non-attribution de la prime d'éthique pour les mois de décembre 2020 à février 2021 et débouter le joueur de sa demande en rappel de prime, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoit le versement d'une prime mensuelle d'éthique et que cette dernière n'est attribuée qu'à la constatation de l'absence d'un comportement contraire à l'éthique du sport, tel que violence, possession ou utilisation de produits prohibés, ou d'un autre agissement pouvant nuire à l'image du club. L'arrêt ajoute que le salarié ne remplissait pas les critères d'attribution de la prime d'éthique dans son contrat de travail, sans que ceci constitue une sanction.

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le défaut de paiement de la prime d'éthique était justifié par des sanctions que l'employeur avait appliquées en raison de faits qu'il considérait comme fautifs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sanctions disciplinaires des 26 novembre et 31 décembre 2020 justifiaient la non-attribution de la prime d'éthique pour les mois de décembre 2020 à février 2021, déboute M. [N] de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'éthique et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne M. [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1331-2 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 janvier 2026, n° 24-14.688 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00068 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-FHV2TDKM