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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 21 janvier 2026, n° 24-16.240

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00065

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement, par l'envoi d'une lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, visé par l'article L. 1232-2, alinéa 2, du code du travail, n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation. Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié avait reçu une convocation à un entretien préalable auquel il ne contestait pas s'être rendu, en déduit que la procédure de licenciement est régulière, peu important l'absence de signature de l'intéressé sur la décharge que l'employeur lui a présentée

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 2024), M. [V] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd le 30 mars 2015, par M. [S], exerçant une activité de dépollution et de recyclage de véhicules accidentés sous forme d'une entreprise individuelle, aux droits de laquelle vient la société [S] autos.

2Le salarié a été licencié pour faute le 23 février 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire au titre de l'irrégularité du licenciement, alors :

« 1°/ que la convocation du salarié à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; qu'en considérant que M. [V] ne pouvait se prévaloir d'un refus de signer la décharge que son employeur lui avait présentée, dès lors que figure, en marge de la convocation à l'entretien préalable remise ''en mains propres'', la mention : ''Refus de signer [M] '', sans s'assurer que cette mention était de la main de M. [V], ce qu'il incombait à l'employeur de démontrer puisqu'il s'en prévalait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'égard de l'article L. 1232-2 du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la convocation du salarié à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; qu'un refus de signer la décharge présentée par l'employeur, même constaté par écrit, ne vaut pas signature par le salarié de la convocation à l'entretien préalable qui lui est remise en main propre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5Le mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement, par l'envoi d'une lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, visé par l'article L. 1232-2, alinéa 2, du code du travail, n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation.

6La cour d'appel a constaté que le salarié, qui ne contestait pas s'être présenté à l'entretien préalable fixé au 18 février 2016, avait reçu sa convocation à cet entretien en main propre le 11 février 2016.

7Elle en a exactement déduit, peu important l'absence de signature de l'intéressé sur la décharge que l'employeur lui avait présentée, que la procédure de licenciement était régulière.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Suivre l'article L. 1232-2 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 21 janvier 2026, n° 24-16.240 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00065 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-SSEE0Q83