Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne peut se prévaloir du non-respect des dispositions légales ou réglementaires dont il avait personnellement la charge, de dire qu'il est infondé dans ses demandes relatives aux heures supplémentaires, de dire qu'aucune dissimulation d'emploi ou d'activité ne peut être caractérisée et de le débouter de ses demandes tendant à ce que les sociétés Sadef et Bricomende soient condamnées solidairement à lui payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires pour la période du 11 mars 2017 au 11 mars 2020, au titre des congés payés afférents, au titre des repos compensateurs afférents et à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que lorsque le forfait annuel en jours est inopposable au salarié, celui-ci peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale du travail, le juge devant vérifier l'existence et le nombre de ces heures supplémentaires conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ; qu'en déboutant le salarié de l'intégralité de ses demandes au titre des heures supplémentaires aux motifs qu' ''il résulte de ses bulletins de salaire que le salarié a perçu, au titre de la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier, le paiement des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure. Il apparaît en effet que le salarié a perçu une rémunération mensuelle forfaitaire de 3 591 euros alors qu'il aurait dû percevoir, sur base de 35 heures de travail, la somme de 2 501 euros jusqu'au 30 juin 2019 et la somme de 2 536 euros jusqu'en mars 2020", quand le fait que M. [D] ait perçu un salaire supérieur au minimum conventionnel ne pouvait tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-36 et L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail :
6Aux termes du premier de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
7Selon le second, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
8Il résulte de ces textes que le salarié, qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours, peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail et que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.
9Pour dire infondée sa demande relative aux heures supplémentaires, l'arrêt retient, après avoir retenu que les relevés d'alarmes invoqués par l'employeur ne sauraient pallier l'absence d'outil de contrôle du temps de travail, que le salarié avait perçu, au titre de la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier, le paiement des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure et qu'il ne justifiait pas que les missions qui lui étaient confiées ne pouvaient être effectuées dans la limite de 40 heures de travail par semaine au-delà de laquelle il a été rémunéré.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.