5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors :
« 1°/ qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu'elle ''échoue à produire des éléments de nature à étayer sa demande qui soient suffisamment précis'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que la salariée n'avait pas l'obligation d'étayer sa demande, mais seulement celle de présenter des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande pour permettre à l'employeur d'y répondre, et qu'elle constatait que ''Mme [X] produit au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires de décompte hebdomadaire et mensuel des heures accomplies en janvier 2020 et février 2020 sous forme d'un tableau synthétique indiquant jour après jour le nombre d'heures accomplies'' et qu' ''elle produit également l'attestation de M. [Z] qui atteste de la surcharge de travail de Mme [X] après sa démission en décembre 2019'', ce qui constituait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des heures de travail réalisées par l'intéressée au cours de la période litigieuse, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en relevant, par motifs propres, que « pour s'opposer à son décompte d'heures supplémentaires non rémunérées, l'employeur fait valoir en premier lieu que les heures réclamées n'ont pas été soumises pour validation au supérieur hiérarchique de la salariée et produit la note d'information intitulée ''procédure concernant la gestion des heures supplémentaires et complémentaires'' », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser que l'employeur justifiait, par la production de ses propres éléments de nature à justifier des heures de travail réalisées par la salariée, les heures de travail effectivement accompli par elle au cours de la période litigieuse, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ qu'en affirmant péremptoirement, en outre, par motifs propres, que ''l'employeur assure le contrôle des heures supplémentaires effectuées'', sans préciser l'origine de cette prétendue constatation de fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que pour débouter Mme [X] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a, enfin, retenu que ''pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande, il suffira de rajouter que l'accord implicite de l'employeur n'est pas rapporté et que Mme [X] ne conteste pas avoir eu connaissance de la note produite'' ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant tiré de l'absence d'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires dont elle n'a pas préalablement constaté l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-28 et L. 3121-36 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ainsi que de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
5°/ qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartient à l'employeur de produire les éléments de nature à justifier, en cas d'heures supplémentaires effectuées, que celles-ci l'ont été sans son accord implicite, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3121-28 et L. 3121-36 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ainsi que l'article L. 3171-4 du code du travail. »