Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 janvier 2026, n° 24-10.984

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00032

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 novembre 2023, rectifié par arrêt du 5 novembre 2024), Mme [X] a été engagée en qualité de chef de service éducatif par l'Association protestante régionale d'écoute et de soutien, suivant contrat à durée déterminée de remplacement du 2 octobre au 23 octobre 2019, renouvelé jusqu'au 24 novembre 2019.

2Le 25 novembre 2019, a été signé un contrat de travail à durée déterminée de remplacement à terme imprécis. Le même jour, a été signé un autre contrat de travail à durée déterminée pour le remplacement de la même salariée, fixant l'échéance du terme à la date du 19 janvier 2020, qui a été renouvelé le 20 janvier 2020 jusqu'au 23 février 2020, puis jusqu'au 25 février 2020.

3Le 23 février 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors :

« 1°/ qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu'elle ''échoue à produire des éléments de nature à étayer sa demande qui soient suffisamment précis'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que la salariée n'avait pas l'obligation d'étayer sa demande, mais seulement celle de présenter des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande pour permettre à l'employeur d'y répondre, et qu'elle constatait que ''Mme [X] produit au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires de décompte hebdomadaire et mensuel des heures accomplies en janvier 2020 et février 2020 sous forme d'un tableau synthétique indiquant jour après jour le nombre d'heures accomplies'' et qu' ''elle produit également l'attestation de M. [Z] qui atteste de la surcharge de travail de Mme [X] après sa démission en décembre 2019'', ce qui constituait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des heures de travail réalisées par l'intéressée au cours de la période litigieuse, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en relevant, par motifs propres, que « pour s'opposer à son décompte d'heures supplémentaires non rémunérées, l'employeur fait valoir en premier lieu que les heures réclamées n'ont pas été soumises pour validation au supérieur hiérarchique de la salariée et produit la note d'information intitulée ''procédure concernant la gestion des heures supplémentaires et complémentaires'' », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser que l'employeur justifiait, par la production de ses propres éléments de nature à justifier des heures de travail réalisées par la salariée, les heures de travail effectivement accompli par elle au cours de la période litigieuse, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ qu'en affirmant péremptoirement, en outre, par motifs propres, que ''l'employeur assure le contrôle des heures supplémentaires effectuées'', sans préciser l'origine de cette prétendue constatation de fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que pour débouter Mme [X] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a, enfin, retenu que ''pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande, il suffira de rajouter que l'accord implicite de l'employeur n'est pas rapporté et que Mme [X] ne conteste pas avoir eu connaissance de la note produite'' ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant tiré de l'absence d'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires dont elle n'a pas préalablement constaté l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-28 et L. 3121-36 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ainsi que de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

5°/ qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartient à l'employeur de produire les éléments de nature à justifier, en cas d'heures supplémentaires effectuées, que celles-ci l'ont été sans son accord implicite, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3121-28 et L. 3121-36 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ainsi que l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6Par une réponse exempte de vice de la motivation, la cour d'appel a, d'une part, constaté que la salariée avait eu connaissance de la note soumettant l'accomplissement des heures supplémentaires à la validation du supérieur hiérarchique et, d'autre part, estimé, par des motifs opérants et sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait donné son accord implicite à l'accomplissement des heures supplémentaires réclamées.

7Le moyen, qui pris en ses deux premières branches critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande subsidiaire en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de ses demandes en paiement d'indemnité de requalification, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d'un avenant avant le terme initialement prévu ; qu'à défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme ; qu'en l'espèce, Mme [X] faisait valoir que le contrat de travail à durée déterminée de remplacement à terme précis du 25 novembre 2019 - qui ne fixait pas les conditions de son renouvellement - stipulait une échéance initiale à la date du 19 janvier 2020 et que les parties avaient conclu son avenant de renouvellement le 20 janvier suivant, ce dont il résultait que le contrat était devenu à durée indéterminée ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée, si l'avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de remplacement à terme précis du 25 novembre 2019 prévoyait les conditions de son renouvellement et si, à défaut, ledit avenant avait été soumis à la salariée avant le terme initialement prévu, de sorte que la poursuite de la relation de travail après l'échéance du terme initialement fixé était intervenue dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-7, L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail :

9Il résulte de ces textes que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d'un avenant avant le terme initialement prévu. A défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme.

10Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a relevé qu'elle faisait valoir que le second contrat signé le 20 janvier (premier renouvellement) avait été antidaté car elle était absente de son lieu de travail à ces dates pour congés puis formation. Elle a retenu ensuite qu'être en congés ou en formation n'était pas un motif qui justifiait d'être empêché de se déplacer pour venir signer un contrat de travail, que de plus, c'était bien sa signature qui était apposée sur le contrat litigieux.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat à durée déterminée de remplacement à terme précis du 25 novembre 2019 prévoyait les conditions de son renouvellement et si à défaut l'avenant de renouvellement avait été soumis à la salariée avant le terme initialement prévu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 25 novembre 2019, en paiement d'une indemnité de requalification, de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 novembre 2023, rectifié par arrêt du 5 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne l'Association protestante régionale d'écoute et de soutien aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association protestante régionale d'écoute et de soutien et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1243-11 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 janvier 2026, n° 24-10.984 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00032 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-6KPATXG4