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Livre II · Le contrat de travailTitre IV · Contrat de travail à durée déterminéeChapitre III · Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contratSection 2 · Echéance du terme du contrat et poursuite après échéance

Article L. 1243-11 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20089 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la relation de travail continue après la fin d’un ou plusieurs contrats à durée déterminée par un contrat à durée indéterminée, la durée totale des contrats à durée déterminée est déduite de la période d’essai du nouveau contrat, même si le salarié a occupé le même emploi sous différents contrats.

    n° 12-12.113 (2013)

  • Un contrat à durée indéterminée spécifique (comme un contrat de chantier) peut succéder à un contrat à durée déterminée pour le même chantier, sans que cela ne transforme automatiquement le contrat initial en contrat à durée indéterminée de droit commun.

    n° 10-27.429 (2012)

  • Un contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent prend fin automatiquement en cas de décès de ce dernier. Le salarié remplaçant ne peut pas demander la requalification en contrat à durée indéterminée si l’employeur l’a informé du décès dans un délai raisonnable.

    n° 07-42.954 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 juin 2024 · n° 23-10.783

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit par un contrat à durée indéterminée à la suite d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, la durée du ou de ces contrats est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le contrat de travail à durée indéterminée. Viole ces dispositions, la cour d'appel qui se limite à imputer sur la période d'essai prévue dans le contrat à durée indéterminée signée le 4 septembre 2017 la durée du contrat à durée déterminée conclu du 1er août au 30 août 2017, alors qu'elle constatait que la salariée avait été également engagée par contrats à durée déterminée, du 18 au 31 mai 2017, puis du 1er juin au 30 juin 2017, et qu'elle avait exercé à cette occasion en qualité d'infirmière dans différents services de soins sans aucune discontinuité fonctionnelle

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 octobre 2016 · n° 15-17.458

    Sommaire de la Cour

    La cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, par voie de dépendance, en application de l'article 625 du code de procédure civile, celle d'un second jugement non frappé d'appel ayant statué sur les conséquences de ce chef cassé et, partant, celle du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevables des demandes au regard de la chose jugée par ce jugement

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2014 · n° 13-18.162

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L. 1244-4 du même code, et la conclusion du deuxième contrat, conclu pour le remplacement d'un salarié absent

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2013 · n° 12-12.113

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque le salarié a été, après l'échéance du terme de son contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du ou des contrats à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail, peu important que le salarié ait occupé le même emploi, en exécution de différents contrats. A légalement justifié sa décision, le conseil de prud'hommes qui a déduit de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat de travail à durée indéterminée, la durée des contrats à durée déterminée préalablement conclus entre les parties

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 novembre 2012 · n° 10-27.429

    Sommaire de la Cour

    Un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier peut succéder à un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sur le même chantier. Les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, selon lesquelles lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables lorsque l'activité du salarié se poursuit, après le terme du contrat à durée déterminée, aux conditions d'un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties. En conséquence, est approuvé l'arrêt ayant rejeté la demande de requalification en contrat à durée indéterminée de droit commun formée par un salarié, engagé suivant un contrat à durée déterminée conclu du 21 août au 30 novembre 2007 pour accroissement temporaire d'activité lié au déroulement d'un chantier, un avenant relatif à la proposition d'un contrat à durée indéterminée de chantier étant intervenu le 30 novembre 2007

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 février 2009 · n° 07-42.954

    Sommaire de la Cour

    Le contrat à durée déterminée conclu sans terme précis, pour remplacer un salarié absent cesse de plein droit en cas de décès du salarié remplacé. Ne saurait donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, devenu L. 1243-11 du code du travail pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié remplaçant auquel l'employeur a fait connaître, dans un délai raisonnable, le décès du salarié qu'il remplaçait. Justifie dès lors légalement sa décision de rejeter la demande de requalifi- cation, la cour d'appel qui retient comme faite dans un tel délai, la notification du décès du salarié remplacé, survenu le vendredi 8 novembre 2002, et signifiée par l'employeur le jeudi 14 novembre 2002, au salarié remplaçant qui n'avait pas repris son poste de travail le mardi 12 novembre 2002 en raison d'un congé-maladie

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 janvier 2026 · n° 24-10.984

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 octobre 2016 · n° 15-13.695

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée, sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 février 2016 · n° 14-16.909

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de primes et de dommages-intérêts pour congés non pris pour la période antérieure à juin 2009, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le salarié, au regard de son statut de vacataire, ne peut prétendre à la prime d'ancienneté et à la prime d'assiduité pour la période antérieure à juin 2009 et qu'ayant constamment refusé jusqu'à cette date de signer un contrat de travail à durée indéterminée afin de conserver les avantages financiers liés à son statut, il a perçu une indemnité de congés payés pour chaque vacation assurée entre juill »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.