Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du maintien de salaire et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « qu'aux termes de l'article 17 bis de l'annexe 2 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, le salarié en arrêt de travail pour accident de travail qui a dix ans d'ancienneté perçoit 100 % de sa rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt puis 75 % de celle-ci du 91e au 210e jour d'arrêt ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience, l'employeur, la société Gefco France, soutenait qu'au titre de l'arrêt de travail de Mme [P] à compter du 28 juillet 2020, les stipulations de l'accord d'entreprise devaient s'appliquer dès lors qu'il prévoyait une indemnisation complémentaire de 100 % du1er au 75e jour puis à 75 % du 76e au 165e jour plus favorable à la salariée que les dispositions de l'annexe 2 de cette Convention collective ; que pour appliquer cet accord d'entreprise, le conseil de prud'hommes énonce que l'application de l'un ou l'autre accord produit le même résultat, les indemnités journalières versées par l'assurance maladie étant le plus souvent supérieures au salaire maintenu, que la société Gefco France ne montre pas que la salariée aurait été lésée par l'application de cette annexe 2, que l'examen des bulletins de salaire de Mme [P] permet de constater que l'employeur a maintenu son salaire à 100 % du 28 juillet 2020 au 10 octobre 2020 (soit pendant 75 jours) puis à 75 % du 11 octobre 2020 au 8 janvier 2021 (soit pendant 90 jours) et qu'il a reversé à la salariée les sommes correspondant aux indemnités journalières brutes perçues par l'employeur sur la période, si bien qu'il n'a pas retenu par devers lui des indemnités journalières qu'il a touchées de l'assurance maladie ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir en quoi l'application de l'accord d'entreprise invoqué par l'employeur aurait été au moins aussi favorable à la salariée que l'accord de branche, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article 17 bis de l'annexe 2 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 et de cet accord d'entreprise, ensemble le principe de faveur. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2254-1 du code du travail :
5Aux termes de ce texte, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
6Pour débouter la salariée de ses demandes, le jugement retient qu'en l'espèce, l'application de l'un ou l'autre accord produit le même résultat, les indemnités journalières versées par l'assurance maladie étant le plus souvent supérieures au salaire maintenu, que l'accord d'entreprise n'est ni plus ni moins à l'avantage de la salariée que l'accord de branche et qu'il en sera fait application.
7En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser en quoi l'accord d'entreprise invoqué par l'employeur était aussi favorable que l'accord de branche invoqué par la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision.