6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de nullité du licenciement pour faute grave et de réintégration, en paiement de sommes à titre d'indemnité d'éviction, de dommages-intérêts pour harcèlement, de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'état de santé ou, subsidiairement, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors :
« 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral discriminatoire, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir à juste titre retenu que la préconisation du médecin du travail "pas de travail isolé" était impérative, la cour d'appel a néanmoins estimé, pour débouter le salarié de ses demandes, que celui-ci "soutient que son employeur l'a affecté sur un étage, seul, ce dont il ne rapporte pas la preuve" ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait respecté les préconisations du médecin du travail en n'affectant pas le salarié à un poste isolé et, le cas échéant, de prouver que son manquement était étranger à tout harcèlement fondé sur l'état de santé, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ainsi que L. 1132-1 dans sa version applicable en la cause et L. 1134-1 du même code ;
4°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral discriminatoire, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes sans examiner si, pris avec les autres éléments invoqués, l'absence de recherche par l'employeur des possibilités de mutation du salarié dans les magasins de [Adresse 5] ou de [Adresse 4], plus proches de son domicile conformément aux préconisations du médecin du travail, laissait supposer l'existence d'un harcèlement discriminatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ainsi que L. 1132-1 dans sa version applicable en la cause et L. 1134-1 du même code. »