Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié produit un tableau manuscrit récapitulant les heures supplémentaires qu'il assure avoir accomplies mensuellement entre les mois d'août 2017 et décembre 2018, accompagné d'un relevé manuscrit d'heures qu'il aurait exécutées journellement entre le 14 août 2017 et le 31 décembre 2018 mais que ces différents relevés semblent approximatifs du fait des ratures qui y apparaissent en raison de décomptes ultérieurs et que ces relevés ne semblent pas avoir tenu compte des heures supplémentaires versées par l'employeur et figurant sur les bulletins de paye correspondant à la période considérée.
9L'arrêt ajoute, par motifs propres et adoptés, que le salarié était libre d'organiser son temps de travail comme le rappelait dans son attestation M. [I], que le responsable d'exploitation (N+2) également membre du CHSCT indiquait dans son attestation que le salarié « travaillait sur le principe de l'auto-planification lui permettant une autonomie et une gestion des clients attribués » et qu'aucune réclamation n'avait été formulée par le salarié en son temps.
10L'arrêt conclut que les éléments produits par le salarié ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
11En statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à l'absence de réclamation du salarié et à son autonomie dans l'organisation de son travail, et alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.