Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de départ en retraite, alors « que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale réelle de l'employeur ; qu'il appartient au salarié de prouver, et au juge de caractériser, que l'activité principale exercée par l'employeur entre dans le champ d'application de la convention collective revendiquée ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour affirmer que l'Ugosmut gérait plusieurs activités ; que le salarié prétendait que l'activité principale de l'Ugosmut était la pratique dentaire au regard de son code NAF/APE et de son "chiffre d'affaires", ce que l'employeur contestait, en faisant valoir que l'Ugosmut était un organisme mutualiste régi par le code de la Mutualité et relevant de la convention collective nationale de la Mutualité, qu'il n'employait que 10 chirurgiens dentistes sur 130 salariés, que le code APE ou NAF n'avait qu'une valeur indicative et que la provenance des documents comptables versés aux débats par le salarié était inconnue, outre qu'ils ne contenaient en tout état de cause que de simples "approches budgétaires" ; qu'en affirmant péremptoirement que l'activité principale de l'Ugosmut était la pratique dentaire, sans à aucun moment préciser ni les critères retenus ni les pièces sur lesquelles elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail et de l'article 1.1 de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 et de l'article 1.1 de la convention collective nationale de la Mutualité. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2261-2 du code du travail :
4Il résulte de ce texte que pour déterminer la convention collective applicable, les juges du fond doivent rechercher quelle est la nature de l'activité principale de l'entreprise et vérifier que cette activité entre dans le champ d'application de la convention collective invoquée.
5Pour dire que la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 est applicable à la relation de travail, l'arrêt retient que le salarié, docteur en chirurgie dentaire, inscrit au tableau de l'ordre des chirurgiens dentistes, était salarié de la société Umapos, cabinet dentaire mutualiste, de sorte que les dispositions de la convention collective nationale des cabinets dentaires s'appliquaient à l'origine, que la société Ugosmut a repris l'activité de la société Umapos, le site d'Alès étant ainsi devenu un établissement secondaire ayant son propre code NAF/APE, à savoir 86.23Z Pratique dentaire, que la société Ugosmut a intégré la société Oxance en janvier 2020 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Nîmes le 3 mars 2020.
6L'arrêt retient encore qu'à la date du départ à la retraite du salarié, la société Ugosmut était son employeur et qu'à cette date, la seule convention applicable était celle des cabinets dentaires et ce, au regard de l'activité principale de l'employeur.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher au-delà du constat de la reprise de l'activité de la société Umapos, employeur initial du salarié, par la société mutualiste Ugosmut, quelle était l'activité principale de l'employeur à la date du départ à la retraite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.