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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-81.654

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01326

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 131-21 du code pénal : 6. Il résulte de ce texte que lorsque le bien dont la confiscation est envisagée dépend d'une indivision, cette peine ne peut porter que sur la part indivise de la personne condamnée, les droits d'un coïndivisaire de bonne foi devant lui être restitués, y compris lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l'infraction. 7. Pour rejeter la demande de restitution, l'arrêt attaqué énonce que la demanderesse ne peut solliciter en son nom propre au bénéfice de la communauté qui, au demeurant, n'existe plus et est remplacée par une indivision post-communautaire, la restitution de la somme confisquée de 101 827,98 euros.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code pénal visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Dans le cadre d'une information ouverte du chef de proxénétisme aggravé, par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge d'instruction a ordonné la saisie de la créance de M. [G] [E], ex-époux de Mme [U] [K], sur le compte du divorce des époux, pour un montant de 101 827,98 euros, leur divorce ayant été prononcé le 2 juin 2022 et la date de ses effets entre les époux ayant été fixée au 12 juillet 2019.

3Par arrêt du 19 décembre 2023, la cour d'appel de Lyon a condamné M. [E] pour des faits de proxénétisme aggravé et de blanchiment aggravé, notamment, à la confiscation entre les mains d'un notaire de la créance de M. [E] inscrite au compte du dossier de divorce des époux [E]/[K] à hauteur de 101 827,98 euros, conformément au décompte prévisionnel.

4Par requête du 23 mai 2024, Mme [K] a saisi le juge pénal d'un incident d'exécution sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, en sollicitant la restitution à l'indivision post-communautaire de la confiscation pénale de la somme de 101 827,98 euros.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution de Mme [K] de la somme de 101 827,98 euros confisquée par arrêt du 19 décembre 2023 de la cour d'appel de Lyon, alors :

« 1°/ que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis mais ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; qu'il en résulte que lorsque le bien dont la confiscation est envisagée est en état d'indivision entre la personne condamnée pénalement et son époux de bonne foi, et que l'époux condamné pénalement est seul débiteur tenu à titre personnel, la confiscation ne peut intervenir que sur les droits dont il est alloti après le partage de l'indivision, au besoin provoqué par le créancier ; qu'en jugeant néanmoins que Mme [K] ne pouvait pas solliciter, au profit de l'indivision post-communautaire, la restitution de la somme confisquée qui dépendait de cette indivision, au motif erroné que la somme saisie reviendrait à M. [E] et que le juge pénal avait anticipé sur la liquidation de son régime matrimonial, cependant que les droits de ce dernier dans le partage demeuraient indéterminés jusqu'à la clôture des opérations de comptes, liquidation et partage incluant notamment le paiement des dettes de l'indivision susceptibles de grever la part de M. [E], la cour d'appel a violé les articles 6 § 2 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, 131-21 du code pénal, 815-17 du code civil et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 131-21 du code pénal :

6Il résulte de ce texte que lorsque le bien dont la confiscation est envisagée dépend d'une indivision, cette peine ne peut porter que sur la part indivise de la personne condamnée, les droits d'un coïndivisaire de bonne foi devant lui être restitués, y compris lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l'infraction.

7Pour rejeter la demande de restitution, l'arrêt attaqué énonce que la demanderesse ne peut solliciter en son nom propre au bénéfice de la communauté qui, au demeurant, n'existe plus et est remplacée par une indivision post-communautaire, la restitution de la somme confisquée de 101 827,98 euros.

8Les juges relèvent que cette somme correspond à une petite moitié du compte créditeur indivis aux époux de 208 332,69 euros et qu'en la saisissant, le magistrat instructeur a anticipé sur les droits de M. [E] dans la liquidation de son régime matrimonial, considérant ainsi qu'elle reviendrait uniquement à ce dernier.

9Ils retiennent que l'avocat de Mme [K] a reconnu à l'audience que celle-ci avait perçu la même somme à la suite de cette « pré-liquidation », mais qu'elle était bloquée chez le notaire en l'absence de la clôture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux.

10Les juges observent que la créance litigieuse correspond à la part indivise de son ex-époux, Mme [K] ne contestant pas que cette somme avait vocation à revenir à M. [E].

11Ils concluent que la demanderesse n'est pas propriétaire de la créance de 101 827,98 euros.

12En prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte qu'elle a considéré que la créance litigieuse correspondait à la quote-part de M. [E] dans l'indivision post-communautaire, alors qu'il ressort de ses propres constatations qu'elle était issue d'un décompte prévisionnel, de sorte qu'elle n'était revêtue que d'un caractère provisoire, sans s'assurer que la valeur de cette créance n'excédait pas celle des droits de M. [E] dans l'indivision, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 janvier 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-81.654 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01326 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-D1JABMHF