Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution de Mme [K] de la somme de 101 827,98 euros confisquée par arrêt du 19 décembre 2023 de la cour d'appel de Lyon, alors :
« 1°/ que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis mais ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; qu'il en résulte que lorsque le bien dont la confiscation est envisagée est en état d'indivision entre la personne condamnée pénalement et son époux de bonne foi, et que l'époux condamné pénalement est seul débiteur tenu à titre personnel, la confiscation ne peut intervenir que sur les droits dont il est alloti après le partage de l'indivision, au besoin provoqué par le créancier ; qu'en jugeant néanmoins que Mme [K] ne pouvait pas solliciter, au profit de l'indivision post-communautaire, la restitution de la somme confisquée qui dépendait de cette indivision, au motif erroné que la somme saisie reviendrait à M. [E] et que le juge pénal avait anticipé sur la liquidation de son régime matrimonial, cependant que les droits de ce dernier dans le partage demeuraient indéterminés jusqu'à la clôture des opérations de comptes, liquidation et partage incluant notamment le paiement des dettes de l'indivision susceptibles de grever la part de M. [E], la cour d'appel a violé les articles 6 § 2 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, 131-21 du code pénal, 815-17 du code civil et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 131-21 du code pénal :
6Il résulte de ce texte que lorsque le bien dont la confiscation est envisagée dépend d'une indivision, cette peine ne peut porter que sur la part indivise de la personne condamnée, les droits d'un coïndivisaire de bonne foi devant lui être restitués, y compris lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l'infraction.
7Pour rejeter la demande de restitution, l'arrêt attaqué énonce que la demanderesse ne peut solliciter en son nom propre au bénéfice de la communauté qui, au demeurant, n'existe plus et est remplacée par une indivision post-communautaire, la restitution de la somme confisquée de 101 827,98 euros.
8Les juges relèvent que cette somme correspond à une petite moitié du compte créditeur indivis aux époux de 208 332,69 euros et qu'en la saisissant, le magistrat instructeur a anticipé sur les droits de M. [E] dans la liquidation de son régime matrimonial, considérant ainsi qu'elle reviendrait uniquement à ce dernier.
9Ils retiennent que l'avocat de Mme [K] a reconnu à l'audience que celle-ci avait perçu la même somme à la suite de cette « pré-liquidation », mais qu'elle était bloquée chez le notaire en l'absence de la clôture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux.
10Les juges observent que la créance litigieuse correspond à la part indivise de son ex-époux, Mme [K] ne contestant pas que cette somme avait vocation à revenir à M. [E].
11Ils concluent que la demanderesse n'est pas propriétaire de la créance de 101 827,98 euros.
12En prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte qu'elle a considéré que la créance litigieuse correspondait à la quote-part de M. [E] dans l'indivision post-communautaire, alors qu'il ressort de ses propres constatations qu'elle était issue d'un décompte prévisionnel, de sorte qu'elle n'était revêtue que d'un caractère provisoire, sans s'assurer que la valeur de cette créance n'excédait pas celle des droits de M. [E] dans l'indivision, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.