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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-86.357

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01322

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 13. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 14. Pour infirmer la décision de non-restitution rendue par le juge d'instruction et ordonner la restitution des véhicules Fiat, Ferrari et Bentley, l'ordonnance attaquée énonce qu'ils appartiennent à M. [O] donneur d'ordres à M. [G] pour remettre des espèces à diverses personnes contactées par l'intermédiaire de M. [B] [P]. 15. Le premier président relève que ce dernier n'ayant pas la libre disposition de ces véhicules, ils doiv

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Une information a été ouverte le 27 octobre 2023 du chef de blanchiment aggravé mettant en cause M. [U] [G] pour la collecte de fonds d'origine criminelle convertis dans l'achat de véhicules de luxe.

3M. [I] [O] a été identifié comme étant titulaire de la carte grise des véhicules Mercedes classe G63, Bentley, Fiat Abarth 500 et Ferrari SF90, qui ont été saisis.

4Par requête en date du 12 juillet 2024, l'avocat de M. [O] en a sollicité la restitution auprès du juge d'instruction.

5Par ordonnance en date du 4 février 2025, le juge d'instruction l'a débouté de sa demande.

6Par ordonnance du 17 février 2025, le juge d'instruction a ordonné leur remise à l'AGRASC.

7M. [O] a relevé appel de la première ordonnance.

8Le pourvoi formé sur le fondement de l'article 99 du code de procédure pénale contre une ordonnance du premier président ou son délégué statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-restitution rendue par le juge d'instruction est immédiatement recevable dès lors que les requérants sont considérés comme des tiers, le fait que le procureur général soit le demandeur au pourvoi étant sans incidence.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

9Les moyens sont pris de la violation des articles 131-21 du code pénal et 591 du code de procédure pénale.

10Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la restitution des véhicules Bentley, Fiat et Ferrari au motif qu'il n'est pas établi que M. [B] [P] en avait la libre disposition, circonstance inopérante dès lors que c'est M. [O], mis en cause dans la procédure, qui en est le propriétaire.

11Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué qui a dit y avoir lieu à restitution du véhicule Mercedes en ce qu'il n'est pas démontré qu'il est l'instrument de l'infraction, alors que les interceptions téléphoniques et la géolocalisation du véhicule démontrent qu'il était utilisé par M. [B] [P] sur les instructions de M. [O] pour remettre des sommes d'argent en espèces à des dignitaires africains.

Réponse de la Cour

12Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

13Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

14Pour infirmer la décision de non-restitution rendue par le juge d'instruction et ordonner la restitution des véhicules Fiat, Ferrari et Bentley, l'ordonnance attaquée énonce qu'ils appartiennent à M. [O] donneur d'ordres à M. [G] pour remettre des espèces à diverses personnes contactées par l'intermédiaire de M. [B] [P].

15Le premier président relève que ce dernier n'ayant pas la libre disposition de ces véhicules, ils doivent être restitués à leur propriétaire.

16Pour infirmer la décision de non-restitution rendue par le juge d'instruction et ordonner la restitution du véhicule Mercedes, l'ordonnance attaquée énonce qu'il appartient à M. [O] et que, si les surveillances des 16 et 20 juin 2023 et 8 décembre 2023 montrent qu'il a été utilisé pour diverses activités de transport, aucun lien de causalité directe avec l'infraction de blanchiment n'est caractérisé.

17Le premier président en déduit que le véhicule n'étant pas l'instrument de l'infraction, il doit être restitué.

18En se déterminant ainsi, alors qu'il a relevé que M. [O] était en relation nourrie tant avec M. [G] en charge de la collecte de fonds d'origine criminelle convertis dans l'achat de véhicules de luxe qu'avec M. [B] [P] auquel il a confié d'importantes sommes d'argent pour être remises à des dignitaires africains en déplacement à [Localité 1] en utilisant le véhicule Mercedes, le premier président, qui a caractérisé l'existence d'éléments susceptibles d'établir que, d'une part, M. [O], qui en est le propriétaire, pourrait être de mauvaise foi, d'autre part, les véhicules pourraient être confiscables en tant qu'instruments ou produits directs ou indirects de l'infraction au sens de l'article 99, alinéa 4, du code de procédure pénale, n'a pas justifié sa décision.

19La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 septembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-86.357 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01322 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-4QJ4JZ59