Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen est pris de la violation des articles 131-21 du code pénal et 591 du code de procédure pénale.
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule au motif que sa libre disposition par M. [D] n'est pas établie, alors que celui-ci, mis en cause dans la procédure, en est le propriétaire réel, comme étant président et unique associé de la société [1] dont le siège social se situe à son domicile parisien et qu'il l'a financé sur ses deniers propres.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
11Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12Pour infirmer l'ordonnance de non-restitution rendue par le juge d'instruction et ordonner la restitution du véhicule saisi, l'ordonnance attaquée énonce que le véhicule appartient à la société [1] représentée par M. [D], qui, bien qu'identifié comme le donneur d'ordres d'opérations de blanchiment ayant recours aux services de M. [U], n'est pas mis en examen et est donc un tiers à la procédure.
13Le premier président précise que le juge d'instruction s'est principalement fondé sur des interceptions téléphoniques des 23 et 28 novembre 2023 au cours desquelles est évoquée la propriété du véhicule par M. [D].
14Il en déduit que la libre disposition du véhicule par M. [D] n'est pas suffisamment établie et que les conditions de la confiscation en valeur ne sont pas réunies.
15En se déterminant ainsi, alors qu'il a par ailleurs relevé que M. [D] était en relation avec M. [U] en charge de la collecte de fonds d'origine criminelle convertis dans l'achat de véhicules de luxe, que le véhicule a été découvert à son domicile parisien et qu'il l'a financé par un virement sur le compte de la société dont il est l'unique associé, et ainsi caractérisé l'existence d'éléments susceptibles d'établir que, d'une part, M. [D] pourrait être le propriétaire économique réel du véhicule, d'autre part, le véhicule pourrait, en tant qu'instrument ou produit direct ou indirect de l'infraction au sens de l'article 99, alinéa 4, du code de procédure pénale, faire l'objet d'une confiscation, le premier président n'a pas justifié sa décision.
16La cassation est par conséquent encourue.