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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-86.356

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01321

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 11. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour infirmer l'ordonnance de non-restitution rendue par le juge d'instruction et ordonner la restitution du véhicule saisi, l'ordonnance attaquée énonce que le véhicule appartient à la société [1] représentée par M. [D], qui, bien qu'identifié comme le donneur d'ordres d'opérations de blanchiment ayant recours aux services de M. [U], n'est pas mis en examen et est donc un tiers à la procédure. 13. Le premier président précise que le juge d'instruction s'es

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Une information a été ouverte le 27 octobre 2023 du chef de blanchiment aggravé mettant notamment en cause M. [X] [U] pour la collecte de fonds d'origine criminelle convertis dans l'achat de véhicules de luxe.

3De tels véhicules ont été saisis, dont le titulaire de la carte grise a été identifié en la personne de M. [M] [D], dirigeant plusieurs sociétés, dont une société civile située [Adresse 1] à [Localité 1] et la société [1], en relation suivie avec M. [U]. Un véhicule Tesla X appartenant à la société [1] a également été saisi.

4Par requête en date du 30 juillet 2024, l'avocat de cette société a sollicité la restitution du véhicule Tesla auprès du juge d'instruction.

5Par ordonnance en date du 4 février 2025, le juge d'instruction a débouté la société de sa demande.

6Par ordonnance du 17 février 2025, il a ordonné la remise de ce même véhicule à l'AGRASC.

7La société [1] a relevé appel de la première ordonnance.

8Le pourvoi formé sur le fondement de l'article 99 du code de procédure pénale contre une ordonnance du premier président ou son délégué statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-restitution rendue par le juge d'instruction est immédiatement recevable dès lors que les requérants sont considérés comme des tiers, le fait que le procureur général soit le demandeur au pourvoi étant sans incidence.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen est pris de la violation des articles 131-21 du code pénal et 591 du code de procédure pénale.

10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule au motif que sa libre disposition par M. [D] n'est pas établie, alors que celui-ci, mis en cause dans la procédure, en est le propriétaire réel, comme étant président et unique associé de la société [1] dont le siège social se situe à son domicile parisien et qu'il l'a financé sur ses deniers propres.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

11Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12Pour infirmer l'ordonnance de non-restitution rendue par le juge d'instruction et ordonner la restitution du véhicule saisi, l'ordonnance attaquée énonce que le véhicule appartient à la société [1] représentée par M. [D], qui, bien qu'identifié comme le donneur d'ordres d'opérations de blanchiment ayant recours aux services de M. [U], n'est pas mis en examen et est donc un tiers à la procédure.

13Le premier président précise que le juge d'instruction s'est principalement fondé sur des interceptions téléphoniques des 23 et 28 novembre 2023 au cours desquelles est évoquée la propriété du véhicule par M. [D].

14Il en déduit que la libre disposition du véhicule par M. [D] n'est pas suffisamment établie et que les conditions de la confiscation en valeur ne sont pas réunies.

15En se déterminant ainsi, alors qu'il a par ailleurs relevé que M. [D] était en relation avec M. [U] en charge de la collecte de fonds d'origine criminelle convertis dans l'achat de véhicules de luxe, que le véhicule a été découvert à son domicile parisien et qu'il l'a financé par un virement sur le compte de la société dont il est l'unique associé, et ainsi caractérisé l'existence d'éléments susceptibles d'établir que, d'une part, M. [D] pourrait être le propriétaire économique réel du véhicule, d'autre part, le véhicule pourrait, en tant qu'instrument ou produit direct ou indirect de l'infraction au sens de l'article 99, alinéa 4, du code de procédure pénale, faire l'objet d'une confiscation, le premier président n'a pas justifié sa décision.

16La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 septembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-86.356 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01321 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-H8BQJYM3