Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable du délit de faux, alors :
« 1°/ qu'une lettre de change acceptée par le tiré ne peut être constitutive d'un faux intellectuel qu'en l'absence, lors de son émission, d'une créance du tireur sur le tiré, de sorte que la traite est non causée ; qu'en constatant que la société de M. [K], à une époque où elle était déjà en difficulté financière, avait de façon effective recherché, acheté et livré des grands vins à la Sarl [P] [L] selon les déclarations mêmes de son dirigeant (arrêt p. 6) tout en déduisant de ces difficultés financières l'absence de versement par la société [P] [L] [4] d'avances, sans lesquelles le prévenu n'aurait pourtant pas pu jouer son rôle d'intermédiaire dans le négoce de grands crus et satisfaire ses obligations à l'égard de cette société, et en donnant ainsi du crédit aux allégations mensongères de [P] [L] qui prétendait que le règlement avait lieu après la livraison des grands vins en contradiction flagrante avec la situation financière obérée de la société de M. [K] (arrêt p. 6), la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en excluant le versement, au moyen des traites litigieuses, d'avances par la société [P] [L] [4] pour l'achat de vins par l'intermédiaire de la société de M. [K] et en retenant que les douze traites litigieuses, non justifiées par ces avances, étaient non causées (arrêt p. 8-9), cependant que M. [L] a reconnu devant les enquêteurs la pratique des avances et que M. [K] a rapporté la preuve, au vu des échanges de mails entre les deux sociétés, de l'existence de traites tirées sur la société [P] [L] [4] à titre d'avances pour l'achat de grands vins, par nature aléatoire, dont le sort, en cas d'impossibilité pour M. [K] de trouver et livrer ces vins, était convenu entre les sociétés sous la forme d'une restitution des fonds, d'une compensation de créances ou de l'achat d'autres vins, de sorte que l'allégation de fausseté des traites a permis à la société [P] [L] [4] de transférer au [3] la charge économique de l'absence de livraison des vins, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en retenant que les douze traites litigieuses étaient non causées (arrêt p. 8-9) cependant qu'il ressortait de la procédure que figuraient, parmi les traites litigieuses, des traites correspondant à une même commande dont le montant total de 24.336 euros avait été divisé par trois, pour un montant de 8.112 euros, concernant les factures F161007-1 et F161007-2 et F161007-3, et était destiné à être réglé par trois traites et que les trois traites étaient bien causées puisque deux d'entre elles avaient été réglées par la Sas [L] [4], la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que les factures qui sont par leur nature soumises à discussion et à vérification, ne constituent pas, en l'absence de toutes autres précisions, des titres, de sorte qu'elles ne peuvent participer à la commission du délit de faux ; que la présentation d'une lettre de change n'impliquant pas la production d'une facture, la valeur de titre de la lettre de change ne saurait être étendue à la facture qui lui a été annexée ; qu'en déclarant M. [K] coupable de faux pour avoir établi six factures prétendument falsifiées, la cour d'appel a violé l'article 441-1 du code pénal ;
5°/ qu'à titre subsidiaire, l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'à supposer que la falsification de factures puisse constituer le délit de faux, en reprochant à M. [K] l'absence de bons de commande de vins pour les montants figurant dans les traites (arrêt p. 8) ainsi que la mention, sur les factures justifiant les traites, de l'achat de Château Hourtin-Ducasse et de numéros utilisés pour d'autres clients (arrêt p. 9) cependant que, d'une part, l'accusation n'a jamais prouvé que les relations commerciales entre les deux sociétés avaient impliqué l'établissement de bons de commande ni que les factures établies pour justifier les avances de fonds pour des achats de grands crus, soumis à l'aléa, présentaient un objet en correspondance avec les vins sollicités par la société [P] [L] [4] dont M. [K] ne pouvait garantir l'achat, à la différence des vins Château Hourtin-Ducasse qu'il produisait et vendait et qui permettaient de « sécuriser le montant » des avances (conclusions p. 6) et d'autre part, le même numéro a pu être utilisé sur plusieurs factures à l'égard de clients différents et dont les commandes ont bien été honorées (conclusions p. 7), la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6Pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de faux, l'arrêt attaqué énonce que le mécanisme, allégué par le prévenu, d'avances de trésorerie aux fins de financer la recherche de vins pour le compte de la partie civile, est contesté par cette dernière qui a affirmé ne jamais avoir émis ni accepté les douze traites présentées à l'escompte, entre octobre 2016 et janvier 2017, au [3], que ce procédé est peu plausible compte tenu de la situation financière de la société [K], et n'est étayé par aucun élément de l'enquête, laquelle n'a révélé aucune trace de commandes portant sur des grands vins de Bordeaux par la société [P] [L] [4].
7Les juges, après avoir relevé que M. [K] a reconnu que les factures remises au [3] à l'appui des traites données à l'escompte comportaient un objet inexact, retiennent que les factures produites, reprenant les références de véritables ventes antérieures au profit d'acheteurs autres que la société [P] [L] [4], ne peuvent avoir été numérotées en reprenant les références des factures annulées à la suite de l'échec dans la prospection de grands vins pour satisfaire la prétendue commande de la société [P] [L] [4], et ne pouvaient donc justifier les traites émises, dès lors dépourvues de cause.
8Ils en déduisent que M. [K] a volontairement falsifié les six factures litigieuses afin de justifier l'existence de douze traites dont l'absence avérée de cause vient fonder les accusations de faux.
9En se déterminant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que l'émission d'une lettre de change fondée sur une créance inexistante ou sur des factures fictives s'analyse en une altération frauduleuse de la vérité caractérisant, d'une part, un faux matériel s'agissant de la facture, d'autre part, un faux intellectuel s'agissant de la traite fondée sur cette dernière, de nature à causer un préjudice, la cour d'appel a justifié sa décision.
10Dès lors, le moyen doit être écarté.