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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-85.016

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01123

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de faux, l'arrêt attaqué énonce que le mécanisme, allégué par le prévenu, d'avances de trésorerie aux fins de financer la recherche de vins pour le compte de la partie civile, est contesté par cette dernière qui a affirmé ne jamais avoir émis ni accepté les douze traites présentées à l'escompte, entre octobre 2016 et janvier 2017, au [3], que ce procédé est peu plausible compte tenu de la situation financière de la société [K], et n'est étayé par aucun élément de l'enquête, laquelle n'a révélé aucune trace de commandes portant sur des grands vins de Bordeaux par la société [P] [L] [4]. 7. Les juges, aprè

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2La société [P] [L] [4], spécialisée dans le négoce de vin, a déposé plainte contre M. [T] [K], gérant de la SCEA [9] [K] père et fils, son fournisseur habituel, pour avoir présenté au paiement à la banque [3] douze traites résultant de six factures d'achat de bouteilles de vin pour un montant total de 189 868 euros, que la société [P] [L] [4] a contesté avoir émises et signées, et qui ont été rejetées par sa banque.

3Le tribunal correctionnel a condamné M. [K] des chefs de faux et d'escroquerie aux peines de douze mois d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

4Le prévenu et le ministère public ont relevé appel du jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable du délit de faux, alors :

« 1°/ qu'une lettre de change acceptée par le tiré ne peut être constitutive d'un faux intellectuel qu'en l'absence, lors de son émission, d'une créance du tireur sur le tiré, de sorte que la traite est non causée ; qu'en constatant que la société de M. [K], à une époque où elle était déjà en difficulté financière, avait de façon effective recherché, acheté et livré des grands vins à la Sarl [P] [L] selon les déclarations mêmes de son dirigeant (arrêt p. 6) tout en déduisant de ces difficultés financières l'absence de versement par la société [P] [L] [4] d'avances, sans lesquelles le prévenu n'aurait pourtant pas pu jouer son rôle d'intermédiaire dans le négoce de grands crus et satisfaire ses obligations à l'égard de cette société, et en donnant ainsi du crédit aux allégations mensongères de [P] [L] qui prétendait que le règlement avait lieu après la livraison des grands vins en contradiction flagrante avec la situation financière obérée de la société de M. [K] (arrêt p. 6), la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en excluant le versement, au moyen des traites litigieuses, d'avances par la société [P] [L] [4] pour l'achat de vins par l'intermédiaire de la société de M. [K] et en retenant que les douze traites litigieuses, non justifiées par ces avances, étaient non causées (arrêt p. 8-9), cependant que M. [L] a reconnu devant les enquêteurs la pratique des avances et que M. [K] a rapporté la preuve, au vu des échanges de mails entre les deux sociétés, de l'existence de traites tirées sur la société [P] [L] [4] à titre d'avances pour l'achat de grands vins, par nature aléatoire, dont le sort, en cas d'impossibilité pour M. [K] de trouver et livrer ces vins, était convenu entre les sociétés sous la forme d'une restitution des fonds, d'une compensation de créances ou de l'achat d'autres vins, de sorte que l'allégation de fausseté des traites a permis à la société [P] [L] [4] de transférer au [3] la charge économique de l'absence de livraison des vins, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en retenant que les douze traites litigieuses étaient non causées (arrêt p. 8-9) cependant qu'il ressortait de la procédure que figuraient, parmi les traites litigieuses, des traites correspondant à une même commande dont le montant total de 24.336 euros avait été divisé par trois, pour un montant de 8.112 euros, concernant les factures F161007-1 et F161007-2 et F161007-3, et était destiné à être réglé par trois traites et que les trois traites étaient bien causées puisque deux d'entre elles avaient été réglées par la Sas [L] [4], la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que les factures qui sont par leur nature soumises à discussion et à vérification, ne constituent pas, en l'absence de toutes autres précisions, des titres, de sorte qu'elles ne peuvent participer à la commission du délit de faux ; que la présentation d'une lettre de change n'impliquant pas la production d'une facture, la valeur de titre de la lettre de change ne saurait être étendue à la facture qui lui a été annexée ; qu'en déclarant M. [K] coupable de faux pour avoir établi six factures prétendument falsifiées, la cour d'appel a violé l'article 441-1 du code pénal ;

5°/ qu'à titre subsidiaire, l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'à supposer que la falsification de factures puisse constituer le délit de faux, en reprochant à M. [K] l'absence de bons de commande de vins pour les montants figurant dans les traites (arrêt p. 8) ainsi que la mention, sur les factures justifiant les traites, de l'achat de Château Hourtin-Ducasse et de numéros utilisés pour d'autres clients (arrêt p. 9) cependant que, d'une part, l'accusation n'a jamais prouvé que les relations commerciales entre les deux sociétés avaient impliqué l'établissement de bons de commande ni que les factures établies pour justifier les avances de fonds pour des achats de grands crus, soumis à l'aléa, présentaient un objet en correspondance avec les vins sollicités par la société [P] [L] [4] dont M. [K] ne pouvait garantir l'achat, à la différence des vins Château Hourtin-Ducasse qu'il produisait et vendait et qui permettaient de « sécuriser le montant » des avances (conclusions p. 6) et d'autre part, le même numéro a pu être utilisé sur plusieurs factures à l'égard de clients différents et dont les commandes ont bien été honorées (conclusions p. 7), la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6Pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de faux, l'arrêt attaqué énonce que le mécanisme, allégué par le prévenu, d'avances de trésorerie aux fins de financer la recherche de vins pour le compte de la partie civile, est contesté par cette dernière qui a affirmé ne jamais avoir émis ni accepté les douze traites présentées à l'escompte, entre octobre 2016 et janvier 2017, au [3], que ce procédé est peu plausible compte tenu de la situation financière de la société [K], et n'est étayé par aucun élément de l'enquête, laquelle n'a révélé aucune trace de commandes portant sur des grands vins de Bordeaux par la société [P] [L] [4].

7Les juges, après avoir relevé que M. [K] a reconnu que les factures remises au [3] à l'appui des traites données à l'escompte comportaient un objet inexact, retiennent que les factures produites, reprenant les références de véritables ventes antérieures au profit d'acheteurs autres que la société [P] [L] [4], ne peuvent avoir été numérotées en reprenant les références des factures annulées à la suite de l'échec dans la prospection de grands vins pour satisfaire la prétendue commande de la société [P] [L] [4], et ne pouvaient donc justifier les traites émises, dès lors dépourvues de cause.

8Ils en déduisent que M. [K] a volontairement falsifié les six factures litigieuses afin de justifier l'existence de douze traites dont l'absence avérée de cause vient fonder les accusations de faux.

9En se déterminant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que l'émission d'une lettre de change fondée sur une créance inexistante ou sur des factures fictives s'analyse en une altération frauduleuse de la vérité caractérisant, d'une part, un faux matériel s'agissant de la facture, d'autre part, un faux intellectuel s'agissant de la traite fondée sur cette dernière, de nature à causer un préjudice, la cour d'appel a justifié sa décision.

10Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable du délit d'escroquerie, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation pris en ses deux premières branches entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur la déclaration de culpabilité de M. [K] pour les faits d'escroquerie dont la cour d'appel a déduit la caractérisation de la présentation par M. [K] de douze traites falsifiées ayant déterminé la remise par le CRCAM de 189.768 euros (arrêt p. 9) ;

2°/ que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, au titre des manœuvres frauduleuses caractérisant l'escroquerie, que les traites présentaient une fausse signature (arrêt p. 9) cependant qu'aucun élément objectif de la procédure, et notamment une expertise graphologique, n'a établi, au-delà des affirmations de M. [L], la réalité d'une fausse signature sur les traites alors que les enquêteurs ont relevé que « la signature semble être de la même main » (conclusions p. 3), la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que pour que l'escroquerie soit caractérisée, la manœuvre frauduleuse doit avoir déterminé la victime à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en retenant que la production de fausses factures, en ce qu'elle avait donné du crédit au mensonge écrit résultant des fausses traites, participait à la caractérisation d'une manœuvre frauduleuse déterminante de la remise des fonds par la banque (arrêt p. 9) cependant que le règlement des traites par la banque n'est pas soumis à la production des factures justifiant l'émission des traites ainsi qu'il résulte des articles L. 511-1 et suivants du code de commerce de sorte qu'elles n'ont pu avoir aucun rôle causal dans la remise des fonds (conclusions d'appel de M. [K] p. 9), la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal ;

4°/ que à titre subsidiaire, à supposer que la production de fausses factures puisse participer à la caractérisation d'une manœuvre frauduleuse en corroborant le mensonge écrit résultant des traites falsifiées, la cassation à intervenir sur les troisième et quatrième branches du premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur la culpabilité de M. [K] au titre de l'escroquerie dont la cour d'appel a déduit la caractérisation de la production de fausses factures (arrêt p. 9).»

Réponse de la Cour

12Pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce qu'en sa qualité de gérant de la SCEA [9] [K] père et fils, il a produit au [3] douze traites qu'il avait auparavant falsifiées en y apposant une signature en lieu et place du prétendu tiré, qu'il les a accompagnées, pour les accréditer, de fausses factures ne correspondant à aucune commande ni livraison et que ces manoeuvres ont déterminé la remise d'une somme de 189 768 euros à titre d'escompte.

13En se déterminant ainsi, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction et procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que la fausseté d'une traite qui participe des manoeuvres de l'escroquerie, qui ne repose pas nécessairement sur sa falsification matérielle, résulte du seul fait qu'elle ne corresponde pas à l'opération commerciale pour laquelle elle est présentée à l'escompte, la cour d'appel a justifié sa décision.

14Ainsi le moyen, devenu sans objet en ses première et quatrième branches du fait du rejet du premier moyen, ne saurait être accueilli.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

15Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [K] à une peine d'emprisonnement de douze mois avec sursis et à une amende de 20 000 euros ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer des fonctions de dirigeant pendant cinq ans, alors :

« 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se prononçant, pour condamner M. [K] à une peine d'emprisonnement de douze mois avec sursis total et à une amende de 20.000 euros ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer des fonctions de dirigeant pendant cinq ans, au regard de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu (arrêt p. 9) sans tenir compte de sa situation personnelle, la cour d'appel a violé l'article 485-1 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges ; que si le prévenu qui comparaît à l'audience n'a pas d'initiative exposé sa situation ni produit de justificatifs, le juge doit l'interroger, notamment sur ses ressources et ses charges, et préciser dans sa décision tant les interrogations que les réponses apportées ; qu'en condamnant M. [K] à une amende de 20.000 euros sans se prononcer au regard de ses charges, la cour d'appel, à qui il appartenait d'interroger le prévenu, présent à l'audience, si elle estimait n'être pas en possession d'éléments suffisants, a méconnu l'article 485-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

16Pour confirmer la condamnation du prévenu à une peine d'emprisonnement avec sursis, une amende de 20 000 euros, et une peine complémentaire d'interdiction de gérer, l'arrêt attaqué énonce qu'il est âgé de 66 ans, qu'il est de nationalité française, marié et père de cinq enfants dont deux à charge, qu'il exerce la profession de viticulteur, salarié par la société Château Hourtin-Ducasse pour un salaire mensuel moyen qu'il établit à 1 700 euros, et que le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte aucune mention de condamnation.

17Les juges énoncent que ces peines tiennent compte de la nature des faits, qui ont gravement entravé la relation de confiance devant normalement présider à toute relation commerciale, et de la personnalité du prévenu, qu'il convient de mettre à l'écart d'une activité professionnelle requérant la probité.

18En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

19D'une part, les juges ont tenu compte des éléments connus de sa situation matérielle, familiale et sociale, leur permettant notamment d'apprécier sa situation financière globale.

20D'autre part, dès lors que la cour d'appel a confirmé l'amende prononcée en première instance, le demandeur, qui n'a pas invoqué devant elle le caractère disproportionné de cette amende ni porté à la connaissance des juges du second degré un élément complémentaire de nature à conduire à une appréciation différente de celle du tribunal, ne saurait se faire un grief de ce qu'elle ne se soit pas expliquée sur ses charges.

21Dès lors, le moyen doit être écarté.

Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Réponse de la Cour

Vu l'article 111-3 du code pénal :

22Il résulte de ce texte que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

23Après avoir déclaré M. [K] coupable de faux et escroquerie, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'interdiction d'exercer des fonctions de dirigeant pendant cinq ans.

24En prononçant ainsi, alors que la peine complémentaire prévue par les articles 313-7, 2°, pour l'escroquerie, et 441-10, 2°, du code pénal pour le faux, limite l'interdiction de gérer prononcée aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

25Dès lors la cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

26La cassation, qui sera limitée aux seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

Réponse de la Cour

27Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [K] des chefs de faux et escroquerie étant devenue définitive par suite du rejet de ses moyens, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes du [3] et de la société [P] [L] [4].

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT que l'interdiction de gérer prononcée pour cinq ans à titre de peine complémentaire contre M. [K] est limitée à la direction, à l'administration, au contrôle ou à la gestion, directes ou indirectes, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;
  • FIXE à 2 500 euros chacun la somme que M. [K] devra payer au [3] et à la société [P] [L] [4] ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 111-3 du code pénal

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