Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives aux sommes dues à la CPAM du Var au titre de ses débours et, par suite, a condamné M. [E], solidairement avec M. [G], à payer à la CPAM du Var la somme de 196 449,63 euros, incluant une somme de 79 060,57 euros au titre des dépenses de santé futures liées à la réalisation d'épithèses d'oreilles, alors « que selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre contre l'auteur responsable de l'accident que le remboursement des sommes qu'elles ont effectivement payées ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux sommes dues à la CPAM du Var au titre de ses débours, incluant la somme de 79 060,57 euros au titre des dépenses de santé futures liées à la réalisation d'épithèses d'oreilles, la cour d'appel retient qu'il convient de faire droit à cette demande au titre des frais futurs à hauteur de la somme susvisée dans la mesure où ces débours sont parfaitement établis et documentés (arrêt, page 13) ; qu'en statuant ainsi et en imposant le paiement immédiat de sommes correspondant au remboursement anticipé de prestations non encore servies par l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et le principe ci-dessus rappelé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
7Selon ce texte, les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre contre l'auteur responsable de l'accident que le remboursement des sommes qu'elles ont effectivement payées.
8La cour d'appel a, par un arrêt déclaré opposable à la demanderesse au pourvoi, condamné les prévenus à verser à la CPAM une somme en remboursement de dépenses de santé futures.
9En imposant aux personnes tenues à réparation et à l'assureur de l'une d'elles, sans constater leur accord, le paiement immédiat de sommes correspondant au remboursement anticipé de prestations non encore servies par l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.