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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 septembre 2026, n° 26-80.941

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01097

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : 7. Selon ce texte, les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre contre l'auteur responsable de l'accident que le remboursement des sommes qu'elles ont effectivement payées. 8. La cour d'appel a, par un arrêt déclaré opposable à la demanderesse au pourvoi, condamné les prévenus à verser à la CPAM une somme en remboursement de dépenses de santé futures. 9. En imposant aux personnes tenues à réparation et à l'assureur de l'une d'elles, sans constater leur accord, le paiement immédiat de sommes correspondant au remboursement anticipé de prestations non encore servies par l'organisme de sécurité

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 17 mai 2016, [H] [T], alors âgée de 13 ans, a été victime d'un accident causé par le dysfonctionnement d'un manège, surveillé par M. [S] [E] et contrôlé par M. [D] [G].

3MM. [E] et [G] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel et condamnés des chefs susvisés.

4Par jugement sur intérêts civils, les juges du premier degré les ont solidairement condamnés au paiement de certaines sommes à la victime, à ses parents et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la CPAM), ont déclaré le jugement opposable à la société [1], en sa qualité d'assureur du gérant du manège, et commun à la CPAM.

5Mme [T] et la société [1] ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives aux sommes dues à la CPAM du Var au titre de ses débours et, par suite, a condamné M. [E], solidairement avec M. [G], à payer à la CPAM du Var la somme de 196 449,63 euros, incluant une somme de 79 060,57 euros au titre des dépenses de santé futures liées à la réalisation d'épithèses d'oreilles, alors « que selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre contre l'auteur responsable de l'accident que le remboursement des sommes qu'elles ont effectivement payées ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux sommes dues à la CPAM du Var au titre de ses débours, incluant la somme de 79 060,57 euros au titre des dépenses de santé futures liées à la réalisation d'épithèses d'oreilles, la cour d'appel retient qu'il convient de faire droit à cette demande au titre des frais futurs à hauteur de la somme susvisée dans la mesure où ces débours sont parfaitement établis et documentés (arrêt, page 13) ; qu'en statuant ainsi et en imposant le paiement immédiat de sommes correspondant au remboursement anticipé de prestations non encore servies par l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et le principe ci-dessus rappelé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

7Selon ce texte, les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre contre l'auteur responsable de l'accident que le remboursement des sommes qu'elles ont effectivement payées.

8La cour d'appel a, par un arrêt déclaré opposable à la demanderesse au pourvoi, condamné les prévenus à verser à la CPAM une somme en remboursement de dépenses de santé futures.

9En imposant aux personnes tenues à réparation et à l'assureur de l'une d'elles, sans constater leur accord, le paiement immédiat de sommes correspondant au remboursement anticipé de prestations non encore servies par l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation solidaire de MM. [E] et [G] à payer à la CPAM du Var la somme de 196 449,63 euros au titre de ses débours, incluant une somme de 79 060,57 euros au titre des dépenses de santé futures liées à la réalisation d'épithèses d'oreille.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 janvier 2026, mais en ses seules dispositions ayant condamné solidairement MM. [E] et [G] à payer à la CPAM du Var la somme de 196 449,63 euros au titre de ses débours, incluant une somme de 79 060,57 euros au titre des dépenses de santé futures, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale

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