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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 septembre 2026, n° 25-87.939

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01004

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 500-1 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ce texte que le prévenu peut rétracter son désistement d'appel tant qu'il n'a pas été judiciairement constaté. 6. Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels lorsqu'il intervient avant l'audience. 7. Si ce désistement intervient au cours des débats, il appartient à la cour d'appel d'en donner acte à l'audience après en avoir délibéré, ce dont il est fait mention dans l'arrêt. 8. Si ce désistement intervient en cours de délibéré, il est constaté par la cour d'appel dans son arrêt. 9. En l'espèce, l'arrêt attaqué relève que, lors d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement du tribunal correctionnel en date du 28 janvier 2025, M. [B] [W] a été déclaré coupable des infractions susvisées.

3M. [W] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté le désistement d'appel principal de l'avocat de M. [W] sur Ies dispositions pénales relatives à la culpabilité, dit que le jugement du tribunal correctionnel du 28 janvier 2025 s'appliquera à l'encontre de l'intéressé sur Ies dispositions pénales relatives à sa culpabilité, et ordonné le renvoi de l'affaire à une date ultérieure pour le surplus, alors « que si le prévenu se désiste de son appel au cours des débats, il appartient à la Cour d'appel d'en donner acte à l'audience après en avoir délibéré, ce dont il est fait mention dans l'arrêt ; que le prévenu peut rétracter son désistement d'appel tant qu'il n'a pas été ainsi judiciairement constaté ; qu'au cas d'espèce, il résulte des notes d'audience, des propres mentions de l'arrêt attaqué, des courriers postérieurs de Monsieur [W] à la Cour d'appel et de la requête en rectification d'erreur matérielle du parquet que si l'exposant a indiqué à l'audience se désister de son appel sur la culpabilité, il a expressément rétracté ce désistement à l'audience, avant qu'il ne lui en ait été donné acte par la Cour d'appel ; qu'en constatant toutefois le prétendu désistement d'appel principal du conseil de Monsieur [W] sur Ies dispositions pénales relatives à la culpabilité, et en disant que le jugement du tribunal correctionnel du 28 janvier 2025 s'appliquera en ses formes et teneurs à l'encontre de l'intéressé sur Ies dispositions pénales relatives à sa culpabilité, la Chambre des appels correctionnels a ainsi violé les articles 500-1 et 591 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 500-1 du code de procédure pénale :

5Il se déduit de ce texte que le prévenu peut rétracter son désistement d'appel tant qu'il n'a pas été judiciairement constaté.

6Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels lorsqu'il intervient avant l'audience.

7Si ce désistement intervient au cours des débats, il appartient à la cour d'appel d'en donner acte à l'audience après en avoir délibéré, ce dont il est fait mention dans l'arrêt.

8Si ce désistement intervient en cours de délibéré, il est constaté par la cour d'appel dans son arrêt.

9En l'espèce, l'arrêt attaqué relève que, lors de l'audience, l'avocat de M. [W] a indiqué se désister de son appel sur les dispositions pénales relatives à la culpabilité, puis a déclaré finalement contester ces dispositions.

10Dans son dispositif, l'arrêt attaqué constate le désistement d'appel principal de l'intéressé sur les dispositions relatives à la culpabilité.

11En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.

12En effet, d'une part, ainsi qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, l'intéressé a manifesté sa volonté de rétracter le désistement de son appel sur la culpabilité.

13D'autre part, la cour d'appel n'a pas donné acte au cours des débats du désistement d'appel du prévenu sur la culpabilité.

14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 17 novembre 2025, mais en ses seules dispositions relatives au désistement d'appel de M. [W] et à ses conséquences, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 500-1 du code de procédure pénale

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