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RenvoiFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 septembre 2026, n° 25-84.074

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01001

Extrait des motifs

5. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 6. Après avoir déclaré M. [K] coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué l'a condamné, notamment, à l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans. 7. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que l'article 314-10, 2°, du code pénal, applicable au délit reproché, limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 8. La cassation est par conséquent e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement du 1er juillet 2021, M. [A] [K] a été condamné du chef susvisé à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, et la confiscation des scellés.

3Il a relevé appel de cette décision.

4Le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;

Les questions examinées par la Cour

Examen du moyen relevé d'office

Ce que soutenait le demandeur

Vu l'article 111-3 du code pénal :

Réponse de la Cour

5Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

6Après avoir déclaré M. [K] coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué l'a condamné, notamment, à l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans.

7En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que l'article 314-10, 2°, du code pénal, applicable au délit reproché, limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
  • CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 18 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'interdiction de gérer prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT que l'interdiction de gérer prononcée à titre de peine complémentaire contre M. [K] pour une durée de cinq ans est limitée à la direction, à l'administration, au contrôle ou à la gestion, directe ou indirecte, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 111-3 du code pénal

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