Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Réponse de la Cour
5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00962
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2M. [G] [L] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nîmes sous la prévention de vol de produits anesthésiques commis par ruse dans un lieu d'entrepôt.
3Par jugement du 2 février 2023, ce tribunal l'a déclaré coupable et condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire ainsi qu'à l'interdiction définitive d'exercer l'activité d'infirmier anesthésiste.
4Le prévenu a relevé appel de ce jugement, en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire. Le ministère public a formé appel incident.
Réponse de la Cour
5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris, qui avait condamné le prévenu à l'interdiction définitive d'exercer l'activité d'infirmier anesthésiste, alors :
« 1°/ que les personnes physiques condamnées pour les vols prévus aux articles 311-3 à 311-5 du code pénal peuvent être condamnées à l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ; que M. [L] a été condamné pour vol par ruse dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, délit défini par l'article 311-5, 3° du code pénal; qu'en lui interdisant définitivement l'exercice de la profession d'infirmier anesthésiste, quand le maximum de cinq ans s'imposait, la cour d'appel a prononcé une peine non prévue par la loi, violant ainsi les articles 111-3, 311-5 et 311-14 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 111-3, alinéa 2, du code pénal :
7Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
8Le prévenu ayant été définitivement déclaré coupable de vol commis par ruse dans un lieu d'entrepôt, délit prévu et puni par les articles 311-1 et 311-5, 3°, du code pénal, l'arrêt attaqué le condamne à l'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle d'infirmier anesthésiste.
9En prononçant une peine allant au-delà de l'interdiction temporaire, d'une durée de cinq ans au plus, prévue par l'article 311-14, I, 2°, du code pénal, dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 du même code, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
11La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
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