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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 septembre 2026, n° 25-85.941

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00962

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [G] [L] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nîmes sous la prévention de vol de produits anesthésiques commis par ruse dans un lieu d'entrepôt.

3Par jugement du 2 février 2023, ce tribunal l'a déclaré coupable et condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire ainsi qu'à l'interdiction définitive d'exercer l'activité d'infirmier anesthésiste.

4Le prévenu a relevé appel de ce jugement, en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire. Le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris, qui avait condamné le prévenu à l'interdiction définitive d'exercer l'activité d'infirmier anesthésiste, alors :

« 1°/ que les personnes physiques condamnées pour les vols prévus aux articles 311-3 à 311-5 du code pénal peuvent être condamnées à l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ; que M. [L] a été condamné pour vol par ruse dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, délit défini par l'article 311-5, 3° du code pénal; qu'en lui interdisant définitivement l'exercice de la profession d'infirmier anesthésiste, quand le maximum de cinq ans s'imposait, la cour d'appel a prononcé une peine non prévue par la loi, violant ainsi les articles 111-3, 311-5 et 311-14 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 111-3, alinéa 2, du code pénal :

7Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

8Le prévenu ayant été définitivement déclaré coupable de vol commis par ruse dans un lieu d'entrepôt, délit prévu et puni par les articles 311-1 et 311-5, 3°, du code pénal, l'arrêt attaqué le condamne à l'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle d'infirmier anesthésiste.

9En prononçant une peine allant au-delà de l'interdiction temporaire, d'une durée de cinq ans au plus, prévue par l'article 311-14, I, 2°, du code pénal, dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 du même code, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 3 juin 2025 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • FIXE à cinq ans la durée de la peine d'interdiction d'exercer l'activité d'infirmier anesthésiste ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 111-3 du code pénal

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