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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er avril 2026, n° 25-84.943

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00443

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 730-2 du code de procédure pénale : 9. Il se déduit de ce texte qu'en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, la libération conditionnelle ne peut être accordée tant que le condamné n'a pas été placé sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique pendant une période d'au moins un an. Cette disposition est applicable à tout condamné étranger qui n'a pas fait l'objet de l'une des mesures d'éloignement du territoire français prévues à l'article 729-2 du même code. 10. Pour confirmer le jugement du tribunal de l'application des peines ayant accordé à M. [Y] une libération co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte des arrêts attaqués et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [Q] [V] [Y], de nationalité libanaise, a été condamné, d'une part, le 10 juillet 1986, par le tribunal correctionnel de Lyon à quatre ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour pour association de malfaiteurs, usage de documents administratifs falsifiés, infractions à la législation sur les armes, d'autre part, le 28 février 1987, par la cour d'assises de Paris, spécialement composée, à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinats et de tentative d'assassinat. M.[Y] était écroué depuis le 27 octobre 1984.

3Par requête du 8 juin 2023, il a déposé auprès du greffe du juge de l'application des peines de Paris compétent en matière de terrorisme une demande de libération conditionnelle-expulsion vers le Liban. Par un courrier du 8 juillet 2024, il a étendu le champ de sa requête à une libération conditionnelle sur le fondement de l'article 730-2 du code de procédure pénale. Lors du débat contradictoire, il a indiqué que cette demande était fondée sur l'article 730-2-1 du code de procédure pénale.

4Le tribunal de l'application des peines de Paris, compétent en matière de terrorisme, par jugement du 15 novembre 2024, a déclaré irrecevable la demande de libération conditionnelle-expulsion, a admis l'intéressé au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 6 décembre 2024 jusqu'au 6 décembre 2034, en subordonnant ce bénéfice à la condition de quitter le territoire national et de n'y plus paraître.

5Le ministère public a relevé appel de cette décision.

6Le pourvoi formé contre l'arrêt préparatoire de la chambre de l'application des peines qui n'a pas prononcé sur le fond, mais se borne à ajourner la décision sur la demande de libération conditionnelle de M. [Y], n'est pas recevable.

La question examinée par la Cour

Examen du pourvoi formé contre l'arrêt du 17 juillet 2025

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation de l'article 730-2 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a admis M. [Y], condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, au régime de la libération conditionnelle sous condition de quitter le territoire national et de n'y plus paraître, sans ordonner au préalable, une mesure probatoire.

Réponse de la Cour

Vu l'article 730-2 du code de procédure pénale :

9Il se déduit de ce texte qu'en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, la libération conditionnelle ne peut être accordée tant que le condamné n'a pas été placé sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique pendant une période d'au moins un an. Cette disposition est applicable à tout condamné étranger qui n'a pas fait l'objet de l'une des mesures d'éloignement du territoire français prévues à l'article 729-2 du même code.

10Pour confirmer le jugement du tribunal de l'application des peines ayant accordé à M. [Y] une libération conditionnelle sous condition de quitter le territoire et de n'y plus paraître, sans mesure probatoire préalable, l'arrêt attaqué retient que la situation de l'intéressé, de nationalité étrangère, qui demande à retourner dans son pays alors qu'il n'a aucune attache en France et n'y a jamais résidé de manière régulière, doit être assimilée à celle d'un condamné sans titre de séjour qui ne peut résider en France et doit quitter le territoire national.

11En statuant ainsi, alors que l'intéressé, de nationalité étrangère, avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 20 février 2025 :
  • Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 17 juillet 2025 :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 17 juillet 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 730-2 du code de procédure pénale

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