Examen du pourvoi formé contre l'arrêt du 17 juillet 2025
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen est pris de la violation de l'article 730-2 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a admis M. [Y], condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, au régime de la libération conditionnelle sous condition de quitter le territoire national et de n'y plus paraître, sans ordonner au préalable, une mesure probatoire.
Réponse de la Cour
Vu l'article 730-2 du code de procédure pénale :
9Il se déduit de ce texte qu'en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, la libération conditionnelle ne peut être accordée tant que le condamné n'a pas été placé sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique pendant une période d'au moins un an. Cette disposition est applicable à tout condamné étranger qui n'a pas fait l'objet de l'une des mesures d'éloignement du territoire français prévues à l'article 729-2 du même code.
10Pour confirmer le jugement du tribunal de l'application des peines ayant accordé à M. [Y] une libération conditionnelle sous condition de quitter le territoire et de n'y plus paraître, sans mesure probatoire préalable, l'arrêt attaqué retient que la situation de l'intéressé, de nationalité étrangère, qui demande à retourner dans son pays alors qu'il n'a aucune attache en France et n'y a jamais résidé de manière régulière, doit être assimilée à celle d'un condamné sans titre de séjour qui ne peut résider en France et doit quitter le territoire national.
11En statuant ainsi, alors que l'intéressé, de nationalité étrangère, avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12La cassation est par conséquent encourue.