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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 mars 2026, n° 24-81.604

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00339

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 132-59 du code pénal : 6. Il se déduit de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s'il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. 7. Pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés et le dispenser de peine, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [M] a bien commis les faits qui lui sont reprochés. 8. Le juge constate que le trouble résultant de l'infraction a cessé et que le reclassement est acquis. 9. En prononçant ainsi, sans constater que le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés