Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 janvier 2026, n° 25-83.174
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00099
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 132-59 du code pénal : 6. Il résulte de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s'il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. 7. Pour dispenser le prévenu de peine, le jugement attaqué retient qu'il a montré sa bonne foi, en se présentant à l'audience sans chercher à échapper à sa responsabilité, qu'il a fourni au tribunal les éléments nécessaires à l'appréciation des faits et sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et qu'il manifeste, par ailleurs, des efforts concrets pour sa reconversion profe
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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