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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 janvier 2026, n° 25-83.174

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00099

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 132-59 du code pénal : 6. Il résulte de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s'il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. 7. Pour dispenser le prévenu de peine, le jugement attaqué retient qu'il a montré sa bonne foi, en se présentant à l'audience sans chercher à échapper à sa responsabilité, qu'il a fourni au tribunal les éléments nécessaires à l'appréciation des faits et sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et qu'il manifeste, par ailleurs, des efforts concrets pour sa reconversion profe

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés