Sur le moyen pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Lavorex fait grief à la décision de déclarer l'opposition recevable, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et d' « infirmer » l'ordonnance d'injonction de payer du 29 novembre 2022, alors « que c'est à la partie qui invoque la mauvaise exécution d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour dire que les factures réclamées par la société Lavorex n'étaient pas exigibles, le jugement retient que le litige a pour origine le non-paiement de factures de prestations, dont la société Home Management Experts SAS conteste la qualité. À cet effet, la société Home Management Experts SAS a adressé de nombreux courriels à la société Lavorex Sarl Pour exprimer son insatisfaction, en précisant dans chaque courriel les mauvaises livraisons, les retards de livraison, les pertes de linge, le mauvais lavage. La société Lavorex Sarl n'a répondu à aucun de ces courriels, donc n'a pas justifié que ses prestations étaient satisfaisantes, et qu'elle avait bien rempli ses obligations, comme l'exige l'article 9 du code de procédure civile cité supra. La société Management Experts SAS, considérant que la société Lavorex Sarl n'a pas rempli ses obligations, en application de l'article 1217 du code civil, est donc fondée à suspendre la sienne et par là même contester le paiement desdites prestations" ; qu'en statuant ainsi, quand il était saisi par la société HME d'une exception tendant à contester l'exécution complète des prestations facturées, le tribunal a inversé la charge de la preuve en énonçant que la société Lavorex n'avait pas justifié que ses prestations étaient satisfaisantes, et a ainsi méconnu les articles 1217 et 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1353 du code civil :
4Il résulte de ce texte qu'il appartient au créancier, défendeur à l'opposition, mais demandeur à l'injonction de payer, de prouver la réalité et l'étendue de la créance qu'il invoque, et au débiteur, qui invoque une exception d'inexécution, de prouver cette inexécution.
5Pour rejeter les demandes de la société Lavorex, le jugement, après avoir constaté que le litige avait pour origine le non-paiement de factures de prestations servies par la société Lavorex dont la société HME contestait la qualité, retient que la société HME a exprimé son insatisfaction en adressant à la société Lavorex de nombreux courriels, qui sont demeurés sans réponse, et que cette dernière n'a donc pas justifié que ses prestations étaient satisfaisantes ni avoir bien rempli ses obligations. Il en déduit que la créance de la société Lavorex n'était pas exigible.
6En statuant ainsi, après avoir fait ressortir que la réalité des prestations fournies par la société Lavorex n'était pas contestée et que seule leur mauvaise exécution était opposée, ce dont il résultait qu'il incombait à la société HME de prouver ses allégations, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.