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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-15.254

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00524

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il appartient au créancier, défendeur à l'opposition, mais demandeur à l'injonction de payer, de prouver la réalité et l'étendue de la créance qu'il invoque, et au débiteur qui invoque une exception d'inexécution de prouver cette inexécution. Dès lors, viole ce texte en inversant la charge de la preuve la cour d'appel qui, après avoir constaté que le défendeur à l'injonction de payer ne contestait pas l'exécution des prestations promises, déduit de la seule allégation de leur mauvaise exécution le caractère infondé de la créance invoquée

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Bordeaux, 6 janvier 2025), la société Lavorex, qui exerce une activité de blanchisserie, a entretenu des relations commerciales avec la société Home management expert (la société HME), qui fournit des services d'assistance à la location de villas entre particuliers.

2Invoquant le défaut de paiement par la société HME, vainement mise en demeure, de plusieurs factures portant sur des prestations de nettoyage de linge, la société Lavorex lui a signifié une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société HME a formé opposition.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Lavorex fait grief à la décision de déclarer l'opposition recevable, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et d' « infirmer » l'ordonnance d'injonction de payer du 29 novembre 2022, alors « que c'est à la partie qui invoque la mauvaise exécution d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour dire que les factures réclamées par la société Lavorex n'étaient pas exigibles, le jugement retient que “le litige a pour origine le non-paiement de factures de prestations, dont la société Home Management Experts SAS conteste la qualité. À cet effet, la société Home Management Experts SAS a adressé de nombreux courriels à la société Lavorex Sarl Pour exprimer son insatisfaction, en précisant dans chaque courriel les mauvaises livraisons, les retards de livraison, les pertes de linge, le mauvais lavage. La société Lavorex Sarl n'a répondu à aucun de ces courriels, donc n'a pas justifié que ses prestations étaient satisfaisantes, et qu'elle avait bien rempli ses obligations, comme l'exige l'article 9 du code de procédure civile cité supra. La société Management Experts SAS, considérant que la société Lavorex Sarl n'a pas rempli ses obligations, en application de l'article 1217 du code civil, est donc fondée à suspendre la sienne et par là même contester le paiement desdites prestations" ; qu'en statuant ainsi, quand il était saisi par la société HME d'une exception tendant à contester l'exécution complète des prestations facturées, le tribunal a inversé la charge de la preuve en énonçant que la société Lavorex n'avait pas justifié que ses prestations étaient satisfaisantes, et a ainsi méconnu les articles 1217 et 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353 du code civil :

4Il résulte de ce texte qu'il appartient au créancier, défendeur à l'opposition, mais demandeur à l'injonction de payer, de prouver la réalité et l'étendue de la créance qu'il invoque, et au débiteur, qui invoque une exception d'inexécution, de prouver cette inexécution.

5Pour rejeter les demandes de la société Lavorex, le jugement, après avoir constaté que le litige avait pour origine le non-paiement de factures de prestations servies par la société Lavorex dont la société HME contestait la qualité, retient que la société HME a exprimé son insatisfaction en adressant à la société Lavorex de nombreux courriels, qui sont demeurés sans réponse, et que cette dernière n'a donc pas justifié que ses prestations étaient satisfaisantes ni avoir bien rempli ses obligations. Il en déduit que la créance de la société Lavorex n'était pas exigible.

6En statuant ainsi, après avoir fait ressortir que la réalité des prestations fournies par la société Lavorex n'était pas contestée et que seule leur mauvaise exécution était opposée, ce dont il résultait qu'il incombait à la société HME de prouver ses allégations, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit l'opposition recevable en la forme, le jugement rendu le 6 janvier 2025, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bordeaux ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Bordeaux autrement composé ;
  • Condamne la société Home management experts aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Home management experts et la condamne à payer à la société Lavorex la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 1353 du code civil

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