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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-15.242

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00522

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Après avoir énoncé que l'indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l'agent du fait de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune et estimé qu'il convenait d'évaluer cette indemnité à deux années de commissions sur la base de la moyenne des commissions perçues au cours des trois derniers exercices des mois de novembre 2017 à novembre 2020, la cour d'appel, qui a retenu que l'indemnité de fin de contrat, destinée à réparer le préjudice résultant pour l'agent de la cessation de ses fonctions, prenait nécessairement en compte la perte de la possibilité de vendre sa zone d'exclusivité, a légalement justifié

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 février 2025), la société Pharmathèque CIE (la société Pharmathèque), spécialisée dans les transactions immobilières portant sur des pharmacies et des laboratoires d'analyses médicales, a conclu avec M. [Z] un contrat d'agence commerciale aux fins de représentation exclusive de la première par le second sur le secteur de la Guadeloupe et de la Martinique.

2Par lettre du 19 mars 2021, la société Pharmathèque a résilié sans préavis le contrat pour faute grave, en invoquant notamment une absence de tout résultat commercial depuis janvier 2020, le non-respect par le mandataire de ses obligations contractuelles et des négligences dans la prospection de la clientèle.

3Reprochant à la société Pharmathèque d'avoir agi de manière déloyale en rompant le mandat d'intérêt commun et d'avoir commis des fautes à son égard, en particulier la violation de sa clause d'exclusivité, M. [Z] l'a assignée en réparation de son préjudice et en paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [Z] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de rejeter sa demande indemnitaire pour perte de chance, alors « que l'indemnité de cessation du mandat d'intérêt commun a pour objet la réparation du préjudice résultant pour le mandataire de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ; que son objet ne couvre donc pas les prérogatives contractuelles particulières qui peuvent avoir été convenues entre les parties, telle la possibilité de céder la zone d'exclusivité ; qu'en jugeant que M. [Z] ne démontrait pas l'existence d'un préjudice distinct au titre de la perte de chance, de celui déjà réparé par l'indemnité de fin de contrat qui est destinée à réparer le préjudice résultant pour lui de la cessation de ses fonctions, aux motifs que celle-ci prendrait nécessairement en compte la perte de la possibilité de vendre sa zone d'exclusivité et de développer son chiffre d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-12 du code de commerce ».

Réponse de la Cour

5Après avoir énoncé que l'indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l'agent du fait de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune et estimé qu'il convenait d'évaluer cette indemnité à deux années de commissions sur la base de la moyenne des commissions perçues au cours des trois derniers exercices des mois de novembre 2017 à novembre 2020, la cour d'appel, qui a retenu que l'indemnité de fin de contrat, destinée à réparer le préjudice résultant pour l'agent de la cessation de ses fonctions, prenait nécessairement en compte la perte de la possibilité de vendre sa zone d'exclusivité, a légalement justifié sa décision de ce chef.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [Z] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [Z] faisait valoir qu'il avait subi un préjudice lié à la perte de chance de voir augmenter son indemnité de rupture du mandat ; que, cependant, la cour d'appel s'est bornée à examiner si la perte de la possibilité de vendre la zone d'exclusivité et de développer son chiffre d'affaires était déjà couverte par l'indemnité de fin de contrat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. [Z], et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif.

8Pour confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande indemnitaire de M. [Z] pour perte de chance, l'arrêt, après avoir retenu que la société Pharmathèque avait mandaté, à compter de novembre 2020, un autre agent commercial sur le secteur exclusif de M. [Z], et que cette violation de la clause d'exclusivité par la société Pharmathèque avait pu entraver les démarches de ce dernier à partir de cette même date, retient que M. [Z], qui invoque une perte de chance de voir augmenter son indemnité de rupture, ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité de fin de contrat, laquelle est destinée à réparer le préjudice résultant pour lui de la cessation de ses fonctions et prend nécessairement en compte la perte de la possibilité de développer son chiffre d'affaires.

9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Z] qui faisait valoir que, du fait de la violation de la clause d'exclusivité, il avait perdu toute chance de développer son chiffre d'affaires avant la rupture intervenue en mars 2021 et ainsi de voir augmenter son indemnité de rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation du chef de dispositif qui, confirmant le jugement, rejette la demande indemnitaire de M. [Z] au titre de la perte de chance d'avoir pu développer un chiffre d'affaires avant la rupture intervenue en mars 2021 et de voir augmenter son indemnité de rupture, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Pharmathèque aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande indemnitaire de M. [Z] au titre de la perte de chance d'avoir pu développer un chiffre d'affaires durant les années 2020 et 2021 et de voir augmenter son indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 27 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société Pharmathèque CIE aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmathèque CIE et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-15.242 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACO00522 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-JSBEKVQ5