Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [Z] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de rejeter sa demande indemnitaire pour perte de chance, alors « que l'indemnité de cessation du mandat d'intérêt commun a pour objet la réparation du préjudice résultant pour le mandataire de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ; que son objet ne couvre donc pas les prérogatives contractuelles particulières qui peuvent avoir été convenues entre les parties, telle la possibilité de céder la zone d'exclusivité ; qu'en jugeant que M. [Z] ne démontrait pas l'existence d'un préjudice distinct au titre de la perte de chance, de celui déjà réparé par l'indemnité de fin de contrat qui est destinée à réparer le préjudice résultant pour lui de la cessation de ses fonctions, aux motifs que celle-ci prendrait nécessairement en compte la perte de la possibilité de vendre sa zone d'exclusivité et de développer son chiffre d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-12 du code de commerce ».
Réponse de la Cour
5Après avoir énoncé que l'indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l'agent du fait de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune et estimé qu'il convenait d'évaluer cette indemnité à deux années de commissions sur la base de la moyenne des commissions perçues au cours des trois derniers exercices des mois de novembre 2017 à novembre 2020, la cour d'appel, qui a retenu que l'indemnité de fin de contrat, destinée à réparer le préjudice résultant pour l'agent de la cessation de ses fonctions, prenait nécessairement en compte la perte de la possibilité de vendre sa zone d'exclusivité, a légalement justifié sa décision de ce chef.