Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La banque fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à Mme [R], épouse [P], les engagements de caution suivants souscrits le 29 mars 2010 à son bénéfice, soit 89 700,00 euros en garantie du prêt n° 70005898941, 117 000,00 euros en garantie du prêt n° 70005898984, 92.820,00 euros en garantie du prêt n° 70005898992, 118 560,00 euros en garantie du prêt n° 70005899000, 512 850,00 euros en garantie du prêt n° 70005899018, et de rejeter ses demandes de condamnation au paiement des sommes de 89 700,00 euros arrêtée au 31 décembre 2017, au titre du prêt 70005898941, avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,60 % l'an à compter du 1er janvier 2018, avec capitalisation, 117 000,00 euros arrêtée au 31 décembre 2017, au titre du prêt 70005898984, avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,75 % l'an à compter du 1er janvier 2018 avec capitalisation, 92 820,00 euros arrêtée au 31 décembre 2017, au titre du prêt 70005898992, avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,75 % l'an à compter du 1er janvier 2018 avec capitalisation, 118 560,00 euros arrêtée au 31 décembre 2017, au titre du prêt 70005899000, avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,60 % l'an à compter du 1er janvier 2018, avec capitalisation, 512 850,00 euros arrêtée au 31 décembre 2017, au titre du prêt 70005899018, avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,75 % l'an à compter du 1er janvier 2018, avec capitalisation, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalie apparente, n'a pas à vérifier l'exactitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que préalablement aux engagements du 29 mars 2010, Mme [R] avait signé une fiche de renseignement avec les éléments suivants : [ ] - au titre de l'estimation du patrimoine, est mentionnée une maison d'habitation d'une valeur de 730 000,00 euros, des parts des SCI Massia et Domaine [Adresse 5] d'une valeur de 1 499 000,00 euros, des terrains constructibles d'une valeur de 220 000,00 euros, de l'épargne d'un montant de 200 000,00 euros"; qu'en retenant, pour limiter néanmoins le patrimoine de Mme [R] à 960 490 euros et juger les cautionnements manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, que la valeur des parts de SCI ne se définit pas simplement par la valeur de ces biens ce dont la banque spécialiste du crédit et des opérations financières avait parfaitement connaissance" et que les fiches de renseignements étaient ainsi affectées d'une deuxième anomalie apparente", sans relever aucun élément porté à la connaissance de la banque le 29 mars 2010 devant la conduire à s'interroger sur l'évaluation faite par la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable :
5Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
6La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
7Pour décharger Mme [R] des cautionnements souscrits le 29 mars 2020 et rejeter les demandes de paiement de la banque à ce titre, l'arrêt, après avoir relevé que Mme [R] avait signé cinq fiches de renseignements le 29 mars 2010, retient qu'il ressort de ces fiches que la valeur nette des parts sociales de la SCI Massia et du domaine de [Adresse 5], après déduction de la valeur du bien immobilier du montant du capital restant dû sur le prêt garanti par une hypothèque, est de 1 499 131,00 euros. L'arrêt ajoute que, cependant, la valeur des parts de SCI ne se définit pas simplement par la valeur de ses biens, ce dont la banque spécialiste du crédit et des opérations financières avait parfaitement connaissance, et en déduit que les fiches de renseignements étaient ainsi affectées d'une anomalie apparente.
8En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la banque aurait dû s'interroger sur l'évaluation faite par la caution de la valeur des parts sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.