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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 7 octobre 2026, n° 25-15.153

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00496

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable : 5. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 6. La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, souten

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 avril 2024), la société La Ferme d'[Localité 1] a, pour les besoins de son exploitation, contracté auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine (la banque) plusieurs prêts, en garantie desquels Mme [R] s'est rendue caution.

2La société La Ferme d'[Localité 1] ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 21 avril 2011 et 15 octobre 2015, la banque a mis en demeure Mme [R] d'exécuter ses engagements.

3Le 3 janvier 2018, la banque a assigné Mme [R] en paiement en qualité de caution.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à Mme [R], épouse [P], les engagements de caution suivants souscrits le 29 mars 2010 à son bénéfice, soit 89 700,00 euros en garantie du prêt n° 70005898941, 117 000,00 euros en garantie du prêt n° 70005898984, 92.820,00 euros en garantie du prêt n° 70005898992, 118 560,00 euros en garantie du prêt n° 70005899000, 512 850,00 euros en garantie du prêt n° 70005899018, et de rejeter ses demandes de condamnation au paiement des sommes de 89 700,00 euros arrêtée au 31 décembre 2017, au titre du prêt 70005898941, avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,60 % l'an à compter du 1er janvier 2018, avec capitalisation, 117 000,00 euros arrêtée au 31 décembre 2017, au titre du prêt 70005898984, avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,75 % l'an à compter du 1er janvier 2018 avec capitalisation, 92 820,00 euros arrêtée au 31 décembre 2017, au titre du prêt 70005898992, avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,75 % l'an à compter du 1er janvier 2018 avec capitalisation, 118 560,00 euros arrêtée au 31 décembre 2017, au titre du prêt 70005899000, avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,60 % l'an à compter du 1er janvier 2018, avec capitalisation, 512 850,00 euros arrêtée au 31 décembre 2017, au titre du prêt 70005899018, avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,75 % l'an à compter du 1er janvier 2018, avec capitalisation, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalie apparente, n'a pas à vérifier l'exactitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que préalablement aux engagements du 29 mars 2010, Mme [R] avait signé une fiche de renseignement avec les éléments suivants : […] - au titre de l'estimation du patrimoine, est mentionnée une maison d'habitation d'une valeur de 730 000,00 euros, des parts des SCI Massia et Domaine [Adresse 5] d'une valeur de 1 499 000,00 euros, des terrains constructibles d'une valeur de 220 000,00 euros, de l'épargne d'un montant de 200 000,00 euros"; qu'en retenant, pour limiter néanmoins le patrimoine de Mme [R] à 960 490 euros et juger les cautionnements manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, que la valeur des parts de SCI ne se définit pas simplement par la valeur de ces biens ce dont la banque spécialiste du crédit et des opérations financières avait parfaitement connaissance" et que les fiches de renseignements étaient ainsi affectées d'une deuxième anomalie apparente", sans relever aucun élément porté à la connaissance de la banque le 29 mars 2010 devant la conduire à s'interroger sur l'évaluation faite par la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable :

5Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

6La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.

7Pour décharger Mme [R] des cautionnements souscrits le 29 mars 2020 et rejeter les demandes de paiement de la banque à ce titre, l'arrêt, après avoir relevé que Mme [R] avait signé cinq fiches de renseignements le 29 mars 2010, retient qu'il ressort de ces fiches que la valeur nette des parts sociales de la SCI Massia et du domaine de [Adresse 5], après déduction de la valeur du bien immobilier du montant du capital restant dû sur le prêt garanti par une hypothèque, est de 1 499 131,00 euros. L'arrêt ajoute que, cependant, la valeur des parts de SCI ne se définit pas simplement par la valeur de ses biens, ce dont la banque spécialiste du crédit et des opérations financières avait parfaitement connaissance, et en déduit que les fiches de renseignements étaient ainsi affectées d'une anomalie apparente.

8En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la banque aurait dû s'interroger sur l'évaluation faite par la caution de la valeur des parts sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

9La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en retenant, pour limiter le patrimoine de Mme [R] à 960 490 euros et juger les cautionnements manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, que son patrimoine était constitué d'une maison d'habitation évaluée à 730 000 euros, d'une épargne d'un montant de 200 000 euros, de parts de la SCI Massia évaluées à 30 490 euros, de parts de la SARL Domaine des [Adresse 5] dont la valeur était nulle, d'un terrain constructible d'une valeur nulle en raison d'une inscription hypothécaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [R] n'était pas également titulaire de parts de la SCI Domaine de la [Adresse 11] d'une valeur comprise entre 328 000 et 348 000 euros en janvier 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable :

10Pour décharger Mme [R] des cautionnements souscrits le 29 mars 2020 et rejeter les demandes de paiement de la banque à ce titre, l'arrêt retient que le patrimoine de cette dernière, à cette date, était de 960 490 euros.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [R] n'était pas également titulaire de parts de la SCI Domaine de la [Adresse 11] d'une valeur comprise entre 328 000 et 348 000 euros en janvier 2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable :

13Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

14Pour décharger Mme [R] des cautionnements souscrits le 29 mars 2010, l'arrêt, après avoir relevé qu'elle avait signé cinq fiches de renseignements confidentiels datées du 29 mars 2010 relatives aux cinq prêts cautionnés, retient encore que, sur ces fiches, Mme [R] ne mentionne aucune autre caution ou charges diverses, mais qu'elle était déjà engagée comme caution solidaire de la société La Ferme d'[Localité 1] au profit du Crédit agricole qui en avait nécessairement connaissance et ceci, pour un montant de 280 999 euros au titre des cautions données le 16 janvier 2006, et pour un montant de 130 000 euros au titre de la caution donnée le 21 décembre 2007. L'arrêt en déduit que la connaissance que l'établissement prêteur avait de l'endettement de Mme [R] aurait dû l'amener à rechercher davantage quelles étaient ses charges et que cette anomalie apparente permet à Mme [R] de démontrer quel était son endettement réel le 29 mars 2010.

15En statuant ainsi, alors que les engagements souscrits par la caution et dont la banque avait connaissance ou qu'elle ne pouvait ignorer, bien que ne figurant pas sur la fiche de renseignements, devaient être pris en considération dans l'appréciation des éléments grevant le patrimoine de la caution, sans que cette omission constitue une anomalie apparente justifiant d'écarter cette fiche, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare inopposables à Mme [R] les engagements de caution suivants souscrits le 29 mars 2010 au bénéfice de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine de 89 700,00 euros en garantie du prêt n° 70005898941, 117 000,00 euros en garantie du prêt n° 70005898984, 92 820,00 euros en garantie du prêt n° 70005898992, 118 560,00 euros en garantie du prêt n° 70005899000, 512 850,00 euros en garantie du prêt n° 70005899018, en ce qu'il rejette les demandes de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine de condamnation au paiement des sommes de 89 700,00 euros arrêtée au 31 décembre 2017, au titre du prêt 70005898941, avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,60 % l'an à compter du 1er janvier 2018, avec capitalisation, 117 000,00 euros arrêtée au 31 décembre 2017, au titre du prêt 70005898984, avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,75 % l'an à compter du 1er janvier 2018 avec capitalisation, 92 820,00 euros arrêtée au 31 décembre 2017, au titre du prêt 70005898992, avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,75 % l'an à compter du 1er janvier 2018 avec capitalisation, 118 560,00 euros arrêtée au 31 décembre 2017, au titre du prêt 70005899000, avec intérêts au taux
  • contractuel majoré de 8,60 % l'an à compter du 1er janvier 2018, avec capitalisation, 512 850,00 euros arrêtée au 31 décembre 2017, au titre du prêt 70005899018, avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,75 % l'an à compter du 1er janvier 2018, avec capitalisation, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne Mme [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [R] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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