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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 7 octobre 2026, n° 25-16.018

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00494

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Mme [X] s'est, dans ses dernières conclusions, bornée à soutenir que la société Sogelease ne produisait aucune fiche patrimoniale, tandis que cette dernière versait aux débats, à l'appui de ses dernières écritures, la « fiche solvabilité ». Dès lors, ayant relevé que Mme [X] avait rempli et signé le 31 août 2017 une fiche de renseignements portant sur ses ressources et son patrimoine immobilier, dans laquelle celle-ci avait déclaré être propriétaire indivise à hauteur de 50 % d'un bien immobilier évalué à 350 000 euros et de parts d'une société civile immobilière, dont l'actif immobilier avait été évalué à 260 000 euros, rapportant des revenus locatifs, la cour d'ap

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2025), statuant en référé, par un acte du 2 octobre 2017, la société Sogelease France (société Sogelease) a consenti à la société SB Bâtiment un contrat de crédit-bail portant sur un tracteur.

2Par un acte du 3 octobre 2017, Mme [X], épouse [C] (Mme [X]), s'est rendue caution des engagements de la société SB Bâtiment au titre de ce contrat, à hauteur de 178 000 euros.

3Les loyers n'ayant plus été réglés, la société Sogelease a assigné en référé la caution pour obtenir le paiement d'une provision.

4Par jugement du 5 mars 2024, la société SB Bâtiment a été mise en liquidation judiciaire, la société BTSG2 étant désignée en qualité de liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [X] fait grief à l'arrêt de la condamner, en sa qualité de caution solidaire de la société SB Bâtiment, à payer à la société Sogelease la somme provisionnelle de 113 070,16 euros au titre des loyers échus impayés au 10 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, alors :

« 1° / que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme [X] contestait la demande en paiement d'une provision formée par la société Sogelease France, en faisant valoir que l'engagement qu'elle avait souscrit en qualité de caution était disproportionné ; qu'en retour, l'établissement financier invoquait l'absence de disproportion du cautionnement et produisait sur ce point une fiche de solvabilité ; que pour faire droit à la demande en paiement de la société Sogelease France, la cour d'appel a énoncé qu' il est relevé que Mme [X] a rempli et signé le 31 août 2017 une fiche de renseignement portant sur ses ressources et son patrimoine immobilier, celle-ci ayant déclaré être propriétaire indivis à hauteur de 50 % d'un bien immobilier évalué à 350 000 euros et de parts d'une société civile immobilière, dont l'actif immobilier a été évalué à 260 000 euros, rapportant des revenus locatifs. Au regard de ces éléments, le caractère disproportionné de l'engagement de caution n'est pas établi avec l'évidence requise en référé" ; qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il résulte que la cour d'appel a conditionné le rejet de la demande de provision à l'existence d'une contestation dont le bien-fondé serait établi avec évidence, au lieu de rechercher si Mme [X] élevait une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 873 du code de procédure civile ;

2°/ que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ; qu'en l'espèce, pour juger que le caractère disproportionné de l'engagement de caution n'est pas établi avec l'évidence requise en référé", la cour d'appel s'est contentée d'indiquer que selon la fiche de solvabilité rempli[e] et signé[e] [par Mme [X]] le 31 août 2017", cette dernière avait déclaré être propriétaire indivis à hauteur de 50 % d'un bien immobilier évalué à 350 000 euros et de parts d'une société civile immobilière, dont l'actif immobilier a été évalué à 260 000 euros, rapportant des revenus locatifs" ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas mis ces ressources et ce patrimoine en rapport avec les charges indiquées dans ce même document – deux enfants à charge, charges mobilières et immobilières –, l'ensemble de cette situation économique et financière devant ensuite être rapproché de l'étendue de l'engagement de cautionnement souscrit par Mme [X] au jour de la conclusion de cet engagement, et qui n'a pas non plus constaté la consistance du patrimoine de Mme [X] au jour où la caution était appelée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige. »

Réponse de la Cour

6Mme [X] s'est, dans ses dernières conclusions, bornée à soutenir que la société Sogelease ne produisait aucune fiche patrimoniale, tandis que cette dernière versait aux débats, à l'appui de ses dernières écritures, la « fiche solvabilité ». Dès lors, ayant relevé que Mme [X] avait rempli et signé le 31 août 2017 une fiche de renseignements portant sur ses ressources et son patrimoine immobilier, dans laquelle celle-ci avait déclaré être propriétaire indivise à hauteur de 50 % d'un bien immobilier évalué à 350 000 euros et de parts d'une société civile immobilière, dont l'actif immobilier avait été évalué à 260 000 euros, rapportant des revenus locatifs, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise sur la disproportion manifeste du cautionnement lors de sa conclusion, a retenu à juste titre que celle-ci n'était pas établie avec l'évidence requise en référé, ce qui rendait inopérante la recherche portant sur la situation financière de la caution au moment où elle était appelée, de sorte que l'obligation de Mme [X] n'était pas sérieusement contestable.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 71 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

9Aux termes du premier de ces textes, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

10Selon le second, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

11Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une caution, pour obtenir le rejet de la demande de l'établissement de crédit créancier tendant au paiement d'intérêts échus, lui oppose la déchéance de ceux-ci, faute de l'avoir informée annuellement conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable, elle invoque un moyen de défense au fond, de sorte qu'elle n'est pas tenue de l'énoncer au dispositif de ses dernières conclusions, cette obligation ne s'appliquant qu'aux prétentions.

12Pour rejeter la demande de la caution de déchéance du créancier du droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que Mme [X] soutient ne plus se rappeler avoir été destinataire de l'information annuelle prévue à l'article L. 313-22 du code de la consommation, et affirme donc que la société Sogelease n'a pas respecté son obligation à ce titre, mais que Mme [X] n'a formé aucune prétention au titre de la déchéance des intérêts échus susceptible d'être encourue en cas de manquement du créancier à son obligation annuelle d'information dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour.

13En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [X], en sa qualité de caution solidaire de la société SB Bâtiment, à payer à la société Sogelease France la somme provisionnelle de 113 070,16 euros au titre des loyers échus impayés au 10 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile à son égard, l'arrêt rendu le 17 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Sogelease France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogelease France et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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