Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1844-7, 7°, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, et 1859 du code civil :
5Selon le premier de ces textes, applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er juillet 2014, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
6Selon le second, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
7Il en résulte que l'action en paiement d'une dette sociale contre l'associé se préscrit par cinq ans à compter de la publication du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actif.
8Pour déclarer prescrite l'action engagée par la banque contre Mme [I], l'arrêt énonce que la prescription a couru à compter du jugement d'ouverture dont le créancier a eu connaissance le 26 avril 2015.
9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés.