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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-18.275

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00481

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 1844-7, 7°, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, et 1859 du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er juillet 2014, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. 6. Selon le second, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 janvier 2025) et les productions, la société civile immobilière Auceal ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 février et 2 juin 2015, la société Banque populaire du Sud-Ouest, qui lui avait consenti un prêt, a déclaré sa créance puis l'a cédée à la société Nacc.

2N'ayant été payée que partiellement par le liquidateur, la société B-squared investments, venue aux droits de la société Nacc, a assigné, le 11 août 2020, Mme [I], en qualité d'associée, en paiement de sa créance au prorata des droits de celle-ci dans le capital social.

3Mme [I] lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue à l'article 1859 du code civil.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1844-7, 7°, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, et 1859 du code civil :

5Selon le premier de ces textes, applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er juillet 2014, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

6Selon le second, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.

7Il en résulte que l'action en paiement d'une dette sociale contre l'associé se préscrit par cinq ans à compter de la publication du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actif.

8Pour déclarer prescrite l'action engagée par la banque contre Mme [I], l'arrêt énonce que la prescription a couru à compter du jugement d'ouverture dont le créancier a eu connaissance le 26 avril 2015.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
  • Condamne Mme [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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