Vu les articles 1124 et 1231-5 du code civil et l'article 12 du code de procédure civile :
19Selon le premier de ces textes, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
20Il résulte du second que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
21Selon le troisième, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
22Pour qualifier de clause pénale l'indemnité dite de rupture stipulée à la promesse unilatérale d'achat, l'arrêt retient qu'elle est la contrepartie offerte à l'engagement d'achat de la société LTB France et qu'en stipulant une telle clause, les parties ont entendu conférer, à l'avance et de manière forfaitaire, une contrepartie réelle à l'obligation contractée par la société, dont la mise en uvre ne constitue que l'exécution du contrat et qu'elle avait ainsi pour objet de contraindre les cédants à être diligents dans leur levée d'option.
23En statuant ainsi, alors que l'indemnité versée au promettant par le bénéficiaire d'une promesse unilatérale d'achat n'est pas destinée à assurer l'exécution d'une convention, le bénéficiaire ne prenant aucun engagement de vendre, de sorte qu'elle ne peut pas être qualifiée de clause pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le deuxième par fausse application ;