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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 17 juin 2026, n° 25-10.990

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00321

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Mme [C] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est contraire à la position défendue par la banque devant la cour d'appel, dès lors que cette dernière avait soutenu que l'actif net de la SCI Valiane devait être apprécié après déduction de l'encours de son emprunt. 6. Cependant, la banque a également fait valoir, dans ses conclusions, que, dans le questionnaire confidentiel complété par la caution le 26 octobre 2009, préalablement à la souscription de son premier engagement, Mme [C] avait déclaré un patrimoine immobilier détenu au travers de la SCI Valiane, que la caution avait alors estimé à 400 000 euros. 7. Le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2024), par un acte du 25 janvier 2010, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (la banque) a consenti à la société Pharmacie d'Albret (la société) un prêt d'un montant de 1 060 000 euros pour financer l'achat d'un fonds de commerce d'officine, pour lequel Mme [C] s'est rendue caution solidaire dans la limite de 130 000 euros.

2Le 1er octobre 2012, la banque a consenti à la société un découvert en compte courant de 30 000 euros, garanti par le cautionnement de Mme [C] à hauteur de 39 000 euros.

3La société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt de constater la disproportion manifeste des cautionnements et de déclarer les actes de cautionnement inopposables à Mme [C], alors « que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier ; qu'en tenant compte pour son appréciation de la disproportion de l'engagement de caution litigieux, de mensualités d'un emprunt sans vérifier comme elle y était invitée si Mme [C] avait indiqué cet emprunt dans le questionnaire confidentiel qu'elle avait rempli lors de la souscription de son engagement de caution garantissant le prêt du 25 janvier 2010, ou bien que ce questionnaire aurait été affecté d'anomalies apparentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5Mme [C] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est contraire à la position défendue par la banque devant la cour d'appel, dès lors que cette dernière avait soutenu que l'actif net de la SCI Valiane devait être apprécié après déduction de l'encours de son emprunt.

6Cependant, la banque a également fait valoir, dans ses conclusions, que, dans le questionnaire confidentiel complété par la caution le 26 octobre 2009, préalablement à la souscription de son premier engagement, Mme [C] avait déclaré un patrimoine immobilier détenu au travers de la SCI Valiane, que la caution avait alors estimé à 400 000 euros.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable :

8Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

9La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.

10Pour dire les cautionnements consentis par Mme [C] manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, l'arrêt retient, sur la question de la valeur des parts de la société Valiane, que le mode de calcul retenu par la banque lors du questionnaire individuel confidentiel est contestable et que la banque confond la valeur des immeubles détenus par la SCI Valiane et celle des parts sociales de cette même société qui seules étaient dans le patrimoine de Mme [C], y compris lors du questionnaire confidentiel de caution du 6 mars 2012.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fiches de renseignements signées par la caution étaient affectées d'anomalies apparentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui constate la disproportion manifeste des cautionnements et déclare les actes de cautionnement inopposables à Mme [C] entraîne la cassation du chef de dispositif qui constate le manquement à l'obligation de mise en garde, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate la disproportion manifeste des cautionnements et le manquement à l'obligation de mise en garde et déclare les actes de cautionnement inopposables à Mme [C], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne Mme [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 341-4 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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