Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La banque fait grief à l'arrêt de constater la disproportion manifeste des cautionnements et de déclarer les actes de cautionnement inopposables à Mme [C], alors « que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier ; qu'en tenant compte pour son appréciation de la disproportion de l'engagement de caution litigieux, de mensualités d'un emprunt sans vérifier comme elle y était invitée si Mme [C] avait indiqué cet emprunt dans le questionnaire confidentiel qu'elle avait rempli lors de la souscription de son engagement de caution garantissant le prêt du 25 janvier 2010, ou bien que ce questionnaire aurait été affecté d'anomalies apparentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. »