Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable :
14Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
15Pour juger les cautionnements postérieurs à celui du 31 décembre 2010 manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution, lors de leur conclusion, l'arrêt retient que les engagements de M. [Q] s'élevaient à un montant total de 1 605 612 euros, représentant 115 % de son patrimoine, manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, nonobstant le fait qu'il n'avait pas inclus dans la fiche de renseignements confidentiels la valeur des titres des sociétés qu'il contrôlait, toutes placées ensuite en liquidation judiciaire, à l'exception de la société Groupe Orion, bénéficiaire en 2015 d'un apport des titres de la société Orion Holding valorisés 4 500 000 euros, cependant qu'elle faisait l'objet d'un plan de sauvegarde, et que les filiales d'exploitation présentaient des situations nettes négatives. L'arrêt retient encore que la valeur des parts ou actions d'une société étant distincte de son capital ou encore de ses résultats, la banque, en mentionnant le capital social des entités, échoue à démontrer qu'au moment de la souscription des cautionnements, le patrimoine de M. [Q] lui permettait de faire face à ses engagements, ce d'autant que toutes ces entités étaient dès l'origine lourdement endettées, et que, de ce fait, leurs parts étaient donc, dès l'origine, dépourvues de toute valeur, étant précisé qu'elles ont postérieurement toutes fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
16En se déterminant ainsi, alors que la seule existence d'un endettement des sociétés concernées ne suffisait pas à démontrer que les parts qu'y détenait M. [Q] étaient dépourvues de valeur à la date de la souscription des engagements litigieux, quand bien même ces sociétés auraient ultérieurement été mises en liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.