Vu l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile :
6Selon ce texte, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
7Pour accueillir l'appel incident formé par les consorts [X], l'arrêt relève que la demande qu'ils présentent ne fait pas l'objet de contestation ou de critique, la qualification de gain manqué, le quantum de la somme sollicitée et le lien de causalité n'étant pas discutés. Il retient que le protocole d'accord du 10 avril 2017 contenait, non un simple engagement moral mais une obligation juridique des cessionnaires de mettre tout en uvre, dès lors que cela était dans leur pouvoir, pour parvenir à la réduction du capital social dans le calendrier requis et pré-déterminé par les parties. Il retient encore qu'il entrait dans les pouvoirs de M. [P], en sa qualité de directeur-général, de réunir une assemblée générale, ce qu'il ne démontre pas avoir fait. Il ajoute que la société Davych, en sa qualité d'associé majoritaire, n'établit pas davantage avoir fait la moindre démarche pour mettre à exécution l'engagement pris à l'occasion du protocole d'accord. L'arrêt en déduit que la société Davych et M. [P] ont manqué à leur obligation contractuelle, occasionnant aux consorts [X] un préjudice qu'il leur appartenait de réparer.
8En statuant ainsi, sans réfuter les motifs des premiers juges, réputés appropriés par la société Davych et M. [P] dès lors que ces derniers n'avaient pas conclu sur l'appel incident des consorts [X], selon lesquels, d'une part, M. [X] avait la possibilité de convoquer l'assemblée générale extraordinaire et ne l'avait pas fait, d'autre part, la perte subie par les consorts [X] était nulle dès lors qu'à la date à laquelle ceux-ci devaient percevoir la moitié du prix, la société [X] était dans l'incapacité de les payer et que le solde dont le paiement était prévu par un crédit vendeur n'aurait pu être payé compte tenu de la liquidation de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé.