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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er avril 2026, n° 24-16.672

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00164

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 447 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. 4. Il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a statué sur les demandes dans une composition qui n'était pas identique lors des débats et du délibéré. 5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 avril 2024), la société Les Fils de Cyrille Ducret a assigné M. [I] en nullité du contrat de vente de bois, et subsidiairement en résolution du contrat. Ce dernier a formé une demande reconventionnelle en paiement.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner au paiement de certaines sommes, alors « qu'un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel était composée de M. Michel Watcher Président de chambre, M. Cédric Saunier et Mme Anne-Sophie Willm conseillers, et que cette dernière n'a pas fait pas partie de la composition de la Cour d'appel lors des débats, au cours desquels étaient présents M. Michel Watcher Président de chambre, M. Cédric Saunier et Mme Florence Domenego conseillers ; qu'il en résulte que la cour d'appel a statué sur les demandes dans une composition qui n'était pas identique lors des débats et du délibéré, en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 447 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer.

4Il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a statué sur les demandes dans une composition qui n'était pas identique lors des débats et du délibéré.

5En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
  • Condamne la société Les Fils de Cyrille Ducret aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 447 du code de procédure civile

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