Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses chefs de contestation, alors « que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire, en l'espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement de caution ; qu'en considérant que l'ensemble des revenus du couple et des biens immobiliers permettait de faire face à l'engagement de caution consistant en cas de défaillance de l'emprunteur non pas à rembourser les mensualités mais le capital restant dû quand la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, au montant de son propre engagement de caution, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable au litige. »