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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 25 mars 2026, n° 24-50.043

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00147

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 618 du code de procédure civile : 7. Lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique. La Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux. 8. La décision prononcée par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux le 31 mai 2018 et celle prononcée par la cour d'appel de Bordeaux le 3 octobre 2018, devenues irrévocables, qui l'une fixe la créance de la société Futur digital au passif de la société Flat lease group et l'autre rejette cette même créan

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Une ordonnance du 31 mars 2015 a enjoint à la société Flat lease group de payer à la société Futur digital la somme de 79 428,64 euros correspondant à des factures émises de mai à décembre 2014. La société Flat lease group a formé opposition à cette ordonnance.

2Sur assignation délivrée par la société Futur digital tendant à la condamnation de la société Flat lease group au paiement des factures émises de janvier à juin 2015, un tribunal, après avoir joint l'opposition à l'ordonnance précitée, a, par un jugement du 25 mars 2016, condamné la société Flat Lease group à payer à la société Futur digital la somme de 68 929,80 euros correspondant aux factures de janvier à juin 2015.

3Au cours de l'instance d'appel contre ce jugement, la société Flat lease group a été mise en sauvegarde le 12 octobre 2016. La société Futur digital a saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion et a déclaré sa créance correspondant aux factures pour la période de mai 2014 à juin 2015.

4Par une ordonnance du 18 octobre 2017, le juge-commissaire a rejeté la requête en relevé de forclusion. Puis, par une ordonnance du 31 mai 2018, il a rejeté la totalité de la créance déclarée.

5Par un arrêt du 3 octobre 2018, la cour d'appel, saisie d'une demande de la société Futur digital group de fixer la totalité de sa créance au passif, l'a déclarée irrecevable en ce qu'elle portait sur les factures émises de mai à décembre 2014 pour 79 428,64 euros, et l'a accueillie pour le surplus de 68 929,80 euros correspondant aux factures émises de janvier à juin 2015.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6La société Flat lease group fait grief à l'ordonnance du tribunal de commerce de Bordeaux du 31 mai 2018 et à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 octobre 2018 de rejeter, au terme de décisions contradictoires, la créance déclarée par la société Futur digital au passif de la sauvegarde de la société Flat lease group et fixé la créance de la société Futur digital au passif de la société Flat Lease group à la somme de 68 929,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015, alors « que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, la Cour de cassation annule l'une des décisions, ou s'il y a lieu les deux ; qu'une décision fixant une créance au passif d'une société et une décision rejetant la même créance sont inconciliables dans leur exécution ; qu'ainsi, l'ordonnance du Tribunal de commerce de Bordeaux du 31 mai 2018 ayant rejeté la créance déclarée par la société Futur Digital au passif de la sauvegarde de la société Flat Lease Group et l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 octobre 2018 fixant la même créance de la société Futur Digital au passif de la société Flat Lease Group à la somme de 68 929,80 € avec intérêts au taux légal sont inconciliables et ont été rendus en violation de l'article 618 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 618 du code de procédure civile :

7Lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique. La Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.

8La décision prononcée par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux le 31 mai 2018 et celle prononcée par la cour d'appel de Bordeaux le 3 octobre 2018, devenues irrévocables, qui l'une fixe la créance de la société Futur digital au passif de la société Flat lease group et l'autre rejette cette même créance, sont inconciliables entre elles.

9En conséquence, il y a lieu d'annuler ces deux décisions.

Portée et conséquences de l'annulation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12Le juge-commissaire ne disposant pas du pouvoir de rejeter la créance déclarée en raison de l'instance au fond et de la forclusion de la société Futur digital, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'admission de cette société.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision prononcée par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux le 31 mai 2018 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare irrecevable la demande d'admission de la société Futur digital au passif de la société Flat lease group ;
  • ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société Futur digital au passif de la société Flat lease group à la somme de 68 929,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 3 octobre 2018 ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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