Ce que soutenait le demandeur
6La société Flat lease group fait grief à l'ordonnance du tribunal de commerce de Bordeaux du 31 mai 2018 et à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 octobre 2018 de rejeter, au terme de décisions contradictoires, la créance déclarée par la société Futur digital au passif de la sauvegarde de la société Flat lease group et fixé la créance de la société Futur digital au passif de la société Flat Lease group à la somme de 68 929,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015, alors « que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, la Cour de cassation annule l'une des décisions, ou s'il y a lieu les deux ; qu'une décision fixant une créance au passif d'une société et une décision rejetant la même créance sont inconciliables dans leur exécution ; qu'ainsi, l'ordonnance du Tribunal de commerce de Bordeaux du 31 mai 2018 ayant rejeté la créance déclarée par la société Futur Digital au passif de la sauvegarde de la société Flat Lease Group et l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 octobre 2018 fixant la même créance de la société Futur Digital au passif de la société Flat Lease Group à la somme de 68 929,80 € avec intérêts au taux légal sont inconciliables et ont été rendus en violation de l'article 618 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 618 du code de procédure civile :
7Lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique. La Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
8La décision prononcée par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux le 31 mai 2018 et celle prononcée par la cour d'appel de Bordeaux le 3 octobre 2018, devenues irrévocables, qui l'une fixe la créance de la société Futur digital au passif de la société Flat lease group et l'autre rejette cette même créance, sont inconciliables entre elles.
9En conséquence, il y a lieu d'annuler ces deux décisions.