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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 mars 2026, n° 24-20.811

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00099

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. 4. L'arrêt infirme le jugement et rejette la demande du mandataire judiciaire de la société [H] [P] tendant à voir étendre la procédure de redressement judiciaire de cette société à la société DG expedit et à l'association DG compétition. 5. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, la société DG expedit et l'association DG compéti

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 juillet 2024), la société DG expedit et l'association DG compétition ont formé appel du jugement leur ayant étendu la procédure de redressement judiciaire de la société [H] [P].

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2Le mandataire judiciaire de la société [H] [P] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de rejeter ses demandes, alors que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions déterminant l'objet du litige sans lesquelles la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel ; qu'en l'espèce,

l'association DG compétition et la société DG expedit ont interjeté appel du jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou qui leur avait étendu la procédure collective de la société [H] [P], avait dit que les masses passives et actives de ces sociétés étaient communes et que leur cessation commune des paiements était intervenue le 30 mars 2022 ; que, cependant, le dispositif des conclusions de l'association DG compétition et de la DG expedit a seulement demandé à la cour : "à titre principal d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de condamner in solidum la société [E] et la société [F] [Y] à leur payer la somme de 5 000,00 euros outre dépens"; qu'elles n'ont ainsi formulé aucune prétention ; qu'en décidant pourtant d'infirmer le jugement pour rejeter les demandes de la SELARL [E], quand il lui appartenait au contraire de confirmer le jugement, la cour a violé les articles 562 et 954 du code de procédure civile."

Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile :

3Il résulte de ce texte que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

4L'arrêt infirme le jugement et rejette la demande du mandataire judiciaire de la société [H] [P] tendant à voir étendre la procédure de redressement judiciaire de cette société à la société DG expedit et à l'association DG compétition.

5En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, la société DG expedit et l'association DG compétition se bornaient à demander l'infirmation du jugement sans formuler de prétentions sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;
  • Condamne la société DG expedit et l'association DG compétition aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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