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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 11 février 2026, n° 23-21.177

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00071

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 2023) et les productions, le 31 janvier 2013, la société Compex Systemhaus (la société Compex), société de droit allemand qui commercialise des progiciels de gestion intégrés, et la société Interges.com (la société Interges), société d'achat, de vente et de conditionnement d'articles de quincaillerie et d'équipement de la maison, ont conclu trois contrats.

2En avril 2013, la société Interges a adressé des lettres de résiliation de ces contrats à la société Compex.

3Le 16 décembre 2013, la société Compex a assigné cette dernière en exécution forcée et en responsabilité pour résiliation fautive.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Compex fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la condamnation de la société Interges au paiement de la somme de 109 277,76 euros soit assortie des intérêts en application de l'article L. 441-6 du code de commerce, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en retenant, pour écarter la demande de la société Compex tendant à ce que la condamnation prononcée à son profit soit assortie de l'intérêt prévu par l'article L. 441-6 du code de commerce que ces dispositions, dans leur rédaction applicable au moment de la rédaction des dernières conclusions de l'appelante, ne prévo(ient) pas le paiement d'intérêts", cependant que, dès lors qu'il était évident que la demande visait l'intérêt de retard majoré prévu par l'ancien article L. 441-6 du code de commerce, devenu L. 441-10, il appartenait au juge de restituer à la demande son correct fondement sans s'arrêter à cette simple erreur matérielle, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile :

6Selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

7Pour rejeter la demande d'intérêts de retard présentée par la société Compex sur le fondement de l'article L. 441-6 du code de commerce, l'arrêt retient que ces dispositions, dans leur rédaction applicable au moment de la rédaction des dernières conclusions de l'appelante, ne prévoyaient pas le paiement d'intérêts.

8En statuant ainsi, alors que le litige portant sur des contrats et des factures antérieurs à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ayant transféré les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce à l'article L. 441-10 du même code, les dispositions de l'article L. 441-6 de ce code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance, étaient applicables au litige, la cour d'appel, qui n'a pas tranché le litige conformément à la règle de droit applicable, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Tel que suggéré par la société Compex, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11Il y a lieu, en application de l'article L. 441-6 du code de commerce, devenu l'article L. 441-10, II, de ce code, d'assortir la condamnation de la société Interges au paiement de la somme de 80 000 euros des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 février 2013, sa condamnation au paiement de la somme de 2 823,88 euros, des intérêts de retard au même taux à compter du 21 février 2013, sa condamnation au paiement de la somme de 20 796,52 euros, des intérêts de retard au même taux à compter du 14 mars 2013, sa condamnation au paiement de la somme de 1 816,42 euros, des intérêts de retard au même taux à compter du 19 mars 2013, sa condamnation au paiement de la somme de 1 427,18 euros, des intérêts de retard au même taux à compter du 21 mars 2013, sa condamnation au paiement de la somme de 1 588,48 euros, des intérêts de retard au même taux à compter du 21 avril 2013 et sa condamnation au paiement de la somme de 825,28 euros, des intérêts de retard au même taux à compter du 8 mai 2013.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Compex Systemhaus d'assortir la condamnation de la société de la société Interges.com au paiement de la somme de 109 277,76 euros d'intérêts sur le fondement de l'article L. 441-6 du code de commerce, l'arrêt rendu le 31 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que la condamnation de la société Interges.com au paiement de la somme de 80 000 euros sera assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 février 2013 ;
  • Dit que la condamnation de la société Interges.com au paiement de la somme de 2 823,88 euros sera assortie des intérêts de retard au même taux à compter du 21 février 2013 ;
  • Dit que la condamnation de la société Interges.com au paiement de la somme de 20 796,52 euros sera assortie des intérêts au même taux à compter du 14 mars 2013 ;
  • Dit que la condamnation de la société Interges.com au paiement de la somme de 1 816,42 euros sera assortie des intérêts au même taux à compter du 19 mars 2013 ;
  • Dit que la condamnation de la société Interges.com au paiement de la somme de 1 427,18 euros sera assortie des intérêts au même taux à compter du 21 mars 2013 ;
  • Dit que la condamnation de la société Interges.com au paiement de la somme de 1 588,48 euros sera assortie des intérêts au même taux à compter du 21 avril 2013 ;
  • Dit que la condamnation de la société Interges.com au paiement de la somme de 825,28 euros sera assortie des intérêts au même taux à compter du 8 mai 2013 ;
  • Condamne la société Interges.com aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Colmar ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Interges.com et la condamne à payer à la société Compex Systemhaus la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 12 du code de procédure civile

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